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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 21/00761

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/00761

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

4ème CHAMBRE COMMERCIALE ---------------------- S.A.R.L. GRAVIERE ET GIRAUD C/ S.A.S. TOP SUD S.A. AXA FRANCE IARD S.C.P. CBF & ASSOCIE S.E.L.A.R.L. LAURA LAFON ---------------------- N° RG 21/00761 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5V4 ---------------------- DU 29 NOVEMBRE 2024 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : S.A.R.L. GRAVIERE ET GIRAUD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] représentée par Maître Marie-Andrée PERROGON, avocat au barreau de LIBOURNE Défenderesse à l'incident, Appelante d'un jugement (R.G. 2019F01091) rendu le 18 janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 08 février 2021, à : S.A.S. TOP SUD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] représentée par Maître Dominique DELTHIL de la SELARL DELTHIL & CONDEMINE, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse à l'incident S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Intimées, S.C.P. CBF & ASSOCIE agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Société TOP SUD MANUTENTION représentée par Maître Dominique DELTHIL de la SELARL DELTHIL & CONDEMINE, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse à l'incident S.E.L.A.R.L. LAURA LAFON es qualité de mandataire judiciaire de la Société TOP SUD MANUTENTION [Adresse 2] Non représentée Intervenantes, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 22 Octobre 2024 assistée par Hervé GOUDOT, Greffier Par arrêt mixte en date du 11 mai 2023, la cour d'appel de Bordeaux a: -confirmé la décision rendue le 18 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'elle a : - débouté la société Top Sud Manutention et la société Axa France de leur demande de nullité du rapport d'expertise, - condamné la société Top Sud Manutention à payer à la société Gravière et Giraud la somme de 20 654 euros HT au titre du préjudice matériel, -infirmé la décision rendue le 18 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'elle a condamné la société Axa France à relever indemne la société Top Sud Manutention de sa condamnation à payer la somme de 20 654 euros HT à la société Gravière et Giraud, Statuant à nouveau, -rejeté les demandes tendant à voir condamner la société Axa France à relever indemne la société Top Sud Manutention de sa condamnation à payer la somme de 20 654 euros HT à la société Gravière et Giraud, -dit que la garantie de la société Axa France Iard est due à son assuré au titre de la réparation du seul préjudice immatériel, -ordonné le sursis à statuer sur l'évaluation de ce préjudice et sur les demandes relatives aux frais de procédure et aux dépens de première instance et d'appel, -ordonné une expertise judiciaire, en désignant pour y procéder Mme [M] [H] épouse [C], expert près la cour d'appel de Bordeaux, aux fins d'évaluer le préjudice immatériel invoqué par la société Gravière et Giraud. Les opérations d'expertise sont toujours en cours. Par jugement en date du 23 avril 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société TOP Sud manutention, a désigné en qualité de mandataire judiciaire la Selarl Laura Lafond, et en qualité d'administrateur la SCP CBF Associés. Par acte en date du 19 août 2024, la SARL Gravière et Giraud a fait assigner en intervention forcée la Selarl Laura Lafond en qualité de mandataire judiciaire de la société TOP Sud manutention, pour voir déclarer commun et opposable à la Selarl Laura Lafon le rapport d'expertise ainsi que l'arrêt à intervenir. La Selarl Laura Lafond n'est pas intervenue à l'instance, mais a adressé à la juridiction une correspondance en date du 24 septembre 2024, dans laquelle elle indique que le dossier est impécunieux, à ce stade; qu'elle ne dispose pas de fonds pour assurer sa représentation, et que la société Gravière et Giraud n'avait régularisé aucune déclaration de créance au passif de la procédure de sauvegarde, conditions de la régularisation et de reprise d'instance au visa de l'article L. 622-22 du code de commerce Par conclusions du 23 septembre 2024, la SCP CBF Associés es qualités est intervenue volontairement à l'instance d'appel. Par conclusions sur incident notifiées le 22 octobre 2024, la société TOP Sud manutention et la SCP CBF et associés, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Top Sud manutention, ont demandé au conseiller de la mise en état, au visa de l'article R. 622-20 du code de commerce, d'ordonner le sursis à statuer sur les demandes de la SARL Gravière et Giraud jusqu'à justification par le créancier de sa déclaration de créances auprès du mandataire judiciaire ou de tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 du code de commerce, les dépens devant être réservés. La société Gravière et Giraud n'a pas conclu sur incident mais a notifié le 17 octobre 2024 un bordereau de communication de pièces incluant: - une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 octobre 2014 adressée au mandataire judiciaire, comportant déclaration d'une créance d'un montant de 365'119,20 euros, - une requête adressée au juge-commissaire en date également du 2 octobre 2014, aux fins de relevé de forclusion. SUR CE: Il convient de relever que la déclaration de créance du 2 octobre 2014 n'est pas intervenue dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la sauvegarde au BODACC (soit le 24 avril 2014), ainsi qu'exigé par l'article R. 622-24 du code de commerce. Elle est donc pas de nature à régulariser la procédure, et, en l'état, l'instance d'appel demeure interrompue. Il y a donc lieu d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à l'ordonnance à intervenir du juge-commissaire, saisi d'une requête aux fins de relevé de forclusion sur le fondement de l'article L. 622-26 du code de commerce, Les dépens sont réservés PAR CES MOTIFS: Ordonnons le sursis à statuer jusqu'à l'ordonnance à intervenir du juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux, saisi d'une requête aux fins de relevé de forclusion Réservons les dépens. La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistat signataire.

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