Tribunal Administratif de Paris, 15 février 2024. 2217512
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2217512
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. D A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris a refusé de déférer le Dr C B devant la chambre disciplinaire de première instance de la région d'Île-de-France ;
2°) d'enjoindre au conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris de déférer le Dr C B devant la chambre disciplinaire de première instance de la région d'Île-de-France ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doan,
- et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été interné à l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne en mars 2008, mai 2010 et novembre 2016. Par la présente requête, il conteste la décision en date du 29 juin 2022 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris a décidé de ne pas déférer le Dr C B devant la chambre disciplinaire de première instance de la région d'Île-de-France de l'ordre des médecins.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 4121-2 du code de la santé publique : " Les médecins () chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. () ".
3. Lorsque le médecin poursuivi exerce une mission de service public et que le conseil départemental de l'ordre des médecins est saisi d'une plainte d'une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin devant la chambre disciplinaire, il lui appartient de décider des suites à donner à la plainte. Il dispose, à cet effet, d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis, ainsi que de l'opportunité d'engager des poursuites compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Aux termes de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique : " L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci. ".
5. D'une part, pour contester la décision attaquée, M. A soutient que le médecin psychiatre mis en cause a produit, dans le cadre de sa prise en charge lors de ses hospitalisations à l'hôpital Sainte-Anne, un certificat médical sans avoir procédé aux examens et entretiens individuels nécessaires à son établissement, en violation de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique. Toutefois, s'il allègue ne jamais avoir eu d'entretiens avec le docteur B avant la rédaction de ce certificat, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir.
6. D'autre part, le requérant soutient que ce médecin a indiqué dans un certificat de situation du 30 novembre 2016 " adhésion au délire ", ce qu'il conteste. Toutefois, ce seul élément, à le supposer même établi, ne saurait suffire à établir qu'en considérant que les faits reprochés au médecin mis en cause n'étaient pas susceptibles de constituer un manquement à la déontologie médicale et en refusant de traduire ce médecin devant la chambre disciplinaire, le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris et au Dr C B.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président,
- M. Pény, premier conseiller,
- M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
H. Delesalle La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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