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Tribunal Administratif de MELUN, 28 octobre 2024. 2201334

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2201334

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. B soutient que : - il a obtenu le statut de réfugié politique en Italie ; - en novembre 2011, il a décidé de vivre en France, à Paris, où il a de la famille et des amis ; - en 2016, il a déposé une demande d'asile en France ; - grâce à son titre de séjour italien, il a pu louer un appartement, ouvrir un compte bancaire et s'acheter une voiture ; - il n'a pas renouvelé son titre de séjour italien afin de pouvoir faire une demande d'asile en France ; - en septembre 2021, il a déposé une nouvelle demande d'asile en France qui a été rejetée ; - il n'est pas en possession d'un passeport ; le consulat turc s'y oppose et l'empêche de faire ses démarches ; - il a besoin d'un titre de séjour français afin d'avoir plus de droits en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun fait, ni d'aucun moyen ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er août 2022 à 12 heures. Par un courrier du 2 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi dans le temps par la décision attaquée, celle-ci étant fondée sur l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicable en l'espèce, les conditions matérielles d'accueil ayant été accordées à M. B avant le 1er janvier 2019, et de ce que le tribunal envisage de substituer à cette base légale erronée les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, au regard des principes issus de la décision du Conseil d'Etat du 17 avril 2019 n° 428314. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Avirvarei, conseillère, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, né le 1er décembre 1982 à Aïntap, est entré en France selon ses déclarations le 15 mai 2012. Le 27 janvier 2016, il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée en procédure dite " Dublin ". Le même jour, il a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII ci-après) et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Le 2 septembre 2021, l'intéressé s'est présenté en préfecture pour faire valoir la compétence de la France pour le traitement de sa demande d'asile. A compter de cette date, cette dernière a été instruite en procédure accélérée. Le 29 octobre 2021, M. B a sollicité le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 23 novembre 2021, l'OFII a rejetté cette demande. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la base légale de la décision attaquée : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre. () ". L'article L. 742-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat ". L'article L. 744-5 de ce code dispose que : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 744-3 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. Cette mission prend fin à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou à la date du transfert effectif vers un autre Etat, si sa demande relève de la compétence de cet Etat ". L'article L. 744-9 de ce code prévoit que " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. L'Office français de l'immigration et de l'intégration ordonne son versement dans l'attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l'asile ou jusqu'à son transfert effectif vers un autre Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; () ". Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maitrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, puis par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort de la décision du Conseil d'Etat du 17 avril 2019, n° 428314, que les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018. 4. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les conditions matérielles d'accueil ont été accordées à M. B avant le 1er janvier 2019. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, sa situation est donc régie par les principes issus de la décision du Conseil d'Etat du 17 avril 2019, n° 428314, qui s'appliquent à la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil et non les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne pouvait légalement rejeter la demande de M. B en se fondant sur ces dernières dispositions. Il y a lieu, dès lors, de substituer à cette base légale erronée les principes issus de la décision du Conseil d'Etat du 17 avril 2019, n° 428314, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point. En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée : 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée du 23 novembre 2021, que, pour refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, l'OFII a estimé que M. B ne justifiait, ni de ses conditions d'existence, ni des motifs pour lesquels il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter l'examen de sa demande d'asile entre le 31 octobre 2016 et le 2 septembre 2021. 7. En se bornant à soutenir qu'il a obtenu le statut de réfugié politique en Italie, qu'en novembre 2011, il avait décidé de vivre en France, à Paris, aux côtés de sa famille et ses amis, qu'il a déposé une première demande d'asile en France en 2016, que grâce à son titre de séjour italien il a pu louer un appartement, ouvrir un compte bancaire et s'acheter une voiture, qu'il n'avait pas renouvelé son titre de séjour italien afin de pouvoir faire une demande d'asile en France, qu'en septembre 2021, il a déposé une nouvelle demande d'asile en France, qu'il n'est pas en possession d'un passeport et qu'il a besoin d'un titre de séjour français afin d'avoir plus de droits en France, M. B ne conteste pas sérieusement les motifs de la décision attaquée. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 novembre 2021 par laquelle l'OFII lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer expressément sur la fin de non-recevoir opposée par l'OFII en défense, que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Andreea Avirvarei, conseillère, Mme Lina Bousnane, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024. La rapporteure, A. Avirvarei Le président, X. PottierLa greffière, A. Starzynski La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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