Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-40.261
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.261
Date de décision :
14 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., cité Grand Parc, C5, logement 4, 33000 Bordeaux, en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section A), au profit :
1°/ du Groupement des ASSEDIC de la région parisienne FNGS (GARP), dont le siège est ...,
2°/ de M. Y..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société SAMP, fonction à laquelle il a été désigné aux lieu et place de M. Souchon, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Y..., aux lieu et place de M. Souchon, ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met, sur sa demande, hors de cause M. Z..., appelé par erreur sur la cause, ès qualités de mandataire-liquidateur de la société SAMP, en lieu et place de M. Libert ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 12 septembre 1995 dans une instance l'opposant au Groupement des ASSEDIC de la région parisienne FNGS et à M. Y..., mandataire-liquidateur de la société SAMP ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi, le moyen est nouveau et, qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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