Cour d'appel, 20 mai 2009. 08/01066
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/01066
Date de décision :
20 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
20 Mai 2009
B. B / S. B
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RG N : 08 / 01066
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Georges Michel X...
Liliane Y... épouse X...
C /
Vincent Z...
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Aide juridictionnelle
ARRÊT no
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le vingt Mai deux mille neuf, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Georges Michel X...
né le 22 Janvier 1932 à BAJAMONT (47480)
de nationalité française, retraité
Madame Liliane Y... épouse X...
née le 24 Novembre 1937 à QUIMPERLE (29300)
de nationalité française
Demeurant ensemble ...
...
représentés par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistés de Me Albert TANDONNET, avocat
APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 16 Mai 2008
D'une part,
ET :
Monsieur Vincent Z...
né le 07 Mars 1979 à AGEN (47000)
de nationalité française
ouvrier
Demeurant ...
...
...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008 / 003183 du 20 / 08 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
représenté par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assisté de Me Emmanuel GAUTHIER de la SELARL AVOCATS-SUD, avocats
INTIMÉ
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 26 Mars 2009 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre rapporteur, assisté de Nicole CUESTA, Greffier. Le Président de Chambre rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de René SALOMON, Premier Président et Dominique MARGUERY, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du nouveau Code de procédure civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-nommés, les parties ayant été avisées par le Président de Chambre, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
* *
*
Par jugement du 16 mai 2008, le tribunal de grande instance d'AGEN :
- rejetait l'exception soulevée par les époux X...,
- décidait que le tracé AEBCD figurant dans le rapport d'expertise dressé le 06 octobre 2006 par Monsieur C..., expert, est un chemin d'exploitation,
- ordonnait aux époux X... de laisser Vincent Z... faire usage de ce chemin d'exploitation,
- condamnait les époux X... à rétablir la portion labourée de ce chemin sur le tronçon CD sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
- déboutait les époux X... de leurs demandes,
- les condamnait à payer à Vincent Z... la somme de 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration du 25 juin 2008, les époux X... relevaient appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 27 octobre 2008, ils soutiennent que le tribunal ne pouvait pas retenir la qualification de chemin d'exploitation alors que la demande était seulement fondée sur l'état d'enclave, ce qui avait été reconnu par le jugement avant dire droit du 02 mars 2006 ayant sur ce point l'autorité de la chose jugée. En fait, ils dénient l'existence d'un tel chemin ainsi que le démontre les attestations versées au procès. Ils concluent à la réformation de ce jugement et proposent le tracé AECD de l'expert et sollicitent 2. 750 € à titre d'indemnité. Ils réclament encore la somme de 5. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
* * *
Vincent Z..., dans ses dernières écritures déposées le 20 janvier 2009 estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Il sollicite donc la confirmation du jugement entrepris. A titre subsidiaire, il demande que l'assiette de la servitude de passage soit fixée selon le tracé AEBCD et que l'indemnité ne peut pas être supérieure à 2. 000 €. Plus subsidiairement encore, il demande que les époux X... l'autorisent à laisser pénétrer les engins de terrassement. Il réclame encore la somme de 2. 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
SUR QUOI,
Attendu que les pièces régulièrement communiquées établissent que selon acte notarié du 20 juin 2002, Vincent Z... recevait par donation une parcelle en nature de bois et taillis cadastrée section C no 363 de la commune de BAJAMONT ; que cette parcelle est enclavée et que son accès se fait au travers de la propriété des époux X... ; que cet accès ayant été supprimé par un labour sur partie de son assiette, Vincent Z... assignait les époux X... sur le fondement des articles 682 et 683 du code civil en raison de l'état d'enclave ;
Que par jugement du 02 mars 2006, le tribunal de grande instance d'AGEN, après avoir constaté l'état d'enclave de la propriété de Vincent Z... et dit qu'elle devait bénéficier d'un droit de passage sur les fonds voisins, confiait à Monsieur C... une mission d'expertise ;
Qu'au vu du rapport de l'expert déposé le 06 octobre 2006 mettant en avant l'existence d'un chemin d'exploitation, le jugement déféré était rendu ;
Attendu que les appelants font justement remarquer que le tribunal ne pouvait pas retenir l'existence d'un chemin d'exploitation pour reconnaître à Vincent Z... le droit de l'utiliser sans contrepartie alors :
Que cette notion n'avait pas été invoquée dans la demande et que le tribunal, dans son jugement mixte du 02 mars 2006 constatait l'état d'enclave de la parcelle de Vincent Z..., décidait qu'elle devait bénéficier d'un droit de passage sur les fonds voisins et commettait l'expert afin de déterminer le trajet le plus court et le moins dommageable pour l'exercice de cette servitude ; qu'ainsi, la décision critiquée se heurte à l'autorité de la chose jugée, aucun recours n'ayant été exercé sur ces dispositions,
Qu'un chemin d'exploitation, en application de l'article L. 161-1 du code rural, suppose son utilisation par divers propriétaires pour accéder à leur fonds respectifs, chacun étant propriétaire de la portion située en face sa propriété mais l'usage en étant commun à tous ; que dans son rapport, l'expert indique seulement qu'il a constaté l'existence d'un chemin d'exploitation utilisé par les époux X... sans indiquer si d'autres propriétaires l'utilisent ;
Que les attestations D..., E..., F... n'émanent pas de propriétaires riverains de ce chemin prétendu mais n'indiquent que l'usage d'un droit de passage pour se rendre dans une palombière ou à la cueillette des champignons ; qu'en conséquence, malgré les affirmations de l'expert, force est de constater que l'existence d'un chemin d'exploitation n'est pas établie ;
Qu'il s'ensuit que, s'il n'est pas contesté que la parcelle de Vincent Z... est enclavée, son accès à la voie publique ne peut se faire que par le moyen d'une servitude de passage moyennant le paiement d'une juste indemnité en conformité avec les dispositions des articles 682 et 683 du code civil ; que le jugement sera donc infirmé ;
Attendu sur le tracé de cette servitude que l'expert propose trois trajets ;
- que le chemin d'origine, abandonné depuis des années, passant par les parcelles 360, 361 et 362 n'est plus possible et que d'ailleurs aucune des parties ne le propose ;
- que le tracé AECD serait moins dommageable pour les époux X... car cet accès longe une partie boisée et ne causerait pas de gêne pour l'arrosage des champs cultivés, par contre, il comporte un dénivelé important ;
- que le tracé AEBCD est moins pentu, que l'ensemble du chemin existe déjà sauf de long de la vigne mais que cette solution coupe les parcelles en culture et obligerait Vincent Z... à ne pas emprunter la servitude lorsque les arroseurs seraient en fonctionnement ;
Attendu que ces éléments, qui ne sont pas contestés, amènent la Cour à décider que la servitude s'exercera sur le deuxième trajet, en conformité avec les dispositions légales, ce tracé étant le moins dommageable pour les propriétaires du fonds servant ;
Qu'en effet, quel que soit le coût de l'aménagement de cette servitude, Vincent Z... ne fournissant qu'un seul devis, il ne saurait être estimé que l'expert commet une erreur en indiquant que le dernier tracé se heurterait à l'arrosage des terres agricoles des époux X... alors que la parcelle 1084 est incontestablement en culture et que Vincent Z... reconnaît l'existence des installations enterrées ;
Qu'au surplus, quant au coût de l'aménagement du chemin, il résulte des propres pièces de Vincent Z... que le devis porte sur un chemin d'une largeur de cinq mètres alors que le tracé qu'il revendique, selon le constat réalisé à sa demande, fait état d'un chemin de trois mètres de large ;
Attendu en conséquence que Vincent Z... bénéficiera d'une servitude de passage sur la parcelle 1084, propriété des époux X... selon le tracé AECD du plan de l'expert ;
Attendu sur l'indemnité que l'expert, après avoir longuement analysé les conséquences de la création de la servitude, estime à 2. 750 € le montant de cette indemnité ; qu'aucune critique sérieuse n'est fournie pour combattre cette évaluation qui sera adoptée ;
Que l'aménagement du chemin suppose évidemment l'entrée sur la propriété des époux X... des engins nécessaires durant le temps des travaux ;
Attendu que la présente décision étant rendue dans l'intérêt de Vincent Z..., celui-ci supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ;
Attendu qu'il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Au fond, infirme le jugement rendu le 16 mai 2008 par le tribunal de grande instance d'AGEN,
Statuant à nouveau,
Dit et juge que Vincent Z... bénéficiera sur la propriété appartenant aux époux X..., et notamment sur la parcelle 1084 d'une servitude de passage qui s'exercera selon le tracé AECD du plan contenu dans le rapport de Monsieur C..., expert judiciairement commis,
Dit que Vincent Z... payera aux époux X... une indemnité de 2. 750 € en réparation des divers préjudices subis du fait de cette création,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Vincent Z... aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP d'avoués TANDONNET à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile et sans préjudice de l'application de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Premier,
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