Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00303 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXVQ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 20 AOUT 2024
Sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt de la cour d'appel en date du 14 novembre 2023.
Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
et Monsieur Cédric Saunier et Mme Anne-Sophie Willm , Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR A LA REQUETE
S.A.S. CONCEPT MACHINE
sise [Adresse 1] - [Localité 4]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Jean-Louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT
ET :
AUTRE PARTIE
S.A.S. FIRAC
Sise [Adresse 2] - [Localité 3]
Représentée par Me Robert CORCOS de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
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Par requête entrée au greffe le 29 février 2024, la SAS CONCEPT MACHINE sollicite la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 14 novembre 2023 par la cour d'appel de Besancon dans une affaire l'opposant à la SAS Firac, en faisant valoir que cet arrêt ne mentionnait pas l'intervention pour son compte de Me [W] [Z] en qualité d'avocat plaidant.
Par courrier en date du 6 mars, Me Leroux, conseil de la SAS Firac, s'en rapporte sur la requête de l'appelante.
Sur ce, la Cour,
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il résulte de la première page de l'arrêt rendu le 14 novembre 2023 que la SAS CONCEPT MACHINE est représentée par Me Pauthier, avocat au barreau de Besançon, sans qu'il soit fait mention de l'intervention en qualité d'avocat plaidant de Me Lanfumez, avocat au barreau de Belfort, lequel ressort pourtant sans ambiguité du libellé des conclusions déposées dans le cadre de la procédure.
Il y a lieu donc de réparer l'omission purement matérielle affectant la décision par mention de l'avocat plaidant.
Les dépens de l'instance en rectification seront mis à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Statuant en matière de rectification d'erreur matérielle, les parties entendues ou appelées,
Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 14 novembre 2023 par la première chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Besançon dans le dossier RG 22/685 ;
En conséquence, dit que la rubrique relative à la représentation de la SAS CONCEPT MACHINE sera complétée par la mention de l'intervention de Maître Jean-Louis Lanfumez, avocat au barreau de Belfort, en qualité d'avocat plaidant ;
Dit que la présente rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 14 novembre 2023;
Met les dépens de la présente instance en rectification à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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