Tribunal Administratif de Marseille, 25 février 2025. 2302921
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2302921
Date de décision :
25 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. B D agissant en qualité de mandataire spécial de M. A C, majeur protégé, demande au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé à M. C le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement en faveur des personnes âgées.
Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, les ressources de Monsieur C étant insuffisantes pour assumer ses frais d'hébergement.
Par un acte enregistré le 16 janvier 2025, M. D déclare se désister de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, vice-président.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D agissant en qualité de mandataire spécial de M. C, a demandé au département des Bouches-du-Rhône, d'admettre celui-ci au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement aux personnes âgées. Par une décision du 24 février 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 24 janvier 2023, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande. Par un acte enregistré le 16 janvier 2025, M. D s'est désisté de sa requête.
2. Le désistement de M. D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D.
Article 2 : le présent jugement sera notifié à M. B D et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. FédiLa greffière,
Signé
S. Lakdhari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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