Cour de cassation, 11 février 1998. 96-15.458
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.458
Date de décision :
11 février 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale de son fils Vincent-Georges X..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit :
1°/ du Procureur général de la cour d'appel de Chambéry, domicilié en son Parquet général, Palais de justice, 74000 Annecy,
2°/ du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est 64, rue de France, 94300 Vincennes,
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Savoie, dont le siège est 1, rue Emile Romanet, 74033 Annecy le Vieux, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. X..., Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 mars 1996), que Mme X... a demandé à une commission d'indemnisation des victimes d'infraction la réparation du préjudice subi du fait du décès de son mari, responsable d'une discothèque, victime de coups portés par un client ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande d'indemnisation du préjudice patrimonial subi par elle et d'avoir limité du même chef, l'indemnité due à son fils mineur, alors, selon le moyen, que l'article 706-3 du Code de procédure pénale instaure le principe de la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, qu'en refusant de tenir compte pour évaluer le préjudice patrimonial de la veuve et du fils de la victime de l'éventuel développement de carrière de cette dernière, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis, le caractère éventuel du développement de carrière de la victime, la cour d'appel, loin de violer le texte et le principe visés au moyen, en fait l'exacte application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique