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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 22/00202

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/00202

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] 5ème CHAMBRE - C. CONSEIL MINUTE N° DU : 20 Décembre 2024 AFFAIRE N° RG 22/00202 - N° Portalis DBXJ-W-B7F-HN7W Jugement Rendu le 20 DÉCEMBRE 2024 AFFAIRE : [O] [W] C/ [X] [Y] ENTRE : Madame [O] [W] agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur, [N] [W], né le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 14] (74) née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 11], de nationalité française, sans profession, demeurant [Adresse 9] - [Localité 1] (bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/003776 du 14/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON) représentée par Me Angélique QUEUNE, avocat au barreau de DIJON - 81 DEMANDERESSE ET : Monsieur [X] [D] [Y] né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 13], de nationalité française, magasinier, demeurant [Adresse 7] - [Localité 10] représenté par Me Marie-Gaëlle DEGUINES-FRAPPAT, avocat postulant au barreau de DIJON - 35 et par Maître Marion de CAYEUX, SELARL EREINE - Cabinet de CAYEUX Avocats - avocat plaidant au barreau de PARIS DÉFENDEUR M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, [Adresse 12] - [Localité 6] représenté par M. Pascal LABONNE-COLLIN, procureur de la République adjoint PARTIE INTERVENANTE COMPOSITION DU TRIBUNAL : DÉBATS : Président : Monsieur Hervé BENETON, Vice-président Assesseurs : Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente : Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales Greffier : Madame Laurence GARET-LEMPERLÉ En chambre du conseil le 18 octobre 2024 ; DÉLIBÉRÉ : - au 20 décembre 2024 - Mêmes Magistrats JUGEMENT : - prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - contradictoire - en premier ressort - rédigé par Madame Marie-Cécile RAMEL - signé par Monsieur Hervé BENETON Président et Madame Laurence GARET LEMPERLÉ Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le à Me Marie-Gaëlle DEGUINES-FRAPPAT Me Angélique QUEUNE Parquet EXPOSE DU LITIGE Madame [O] [W] a donné naissance à l’enfant [N] [W], le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 14] (Haute-Savoie). Par acte du 9 décembre 2021, Madame [O] [W] en qualité de représentante légale de son enfant mineur [N] [W] a fait assigner Monsieur [X] [Y] aux fins de recherche de paternité. Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a déclaré recevable l’action aux fins de recherche de paternité intentée par Madame [W] et a ordonné avant-dire droit une expertise génétique. Dans son rapport déposé au greffe du tribunal le 12 juin 2023, l’expert indique que la paternité de Monsieur [X] [Y] vis-à-vis de Monsieur [N] [W] est extrêmement vraisemblable, la probabilité de paternité étant supérieure à 99,99 %. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, Monsieur [Y] demande au tribunal de : - Juger qu’il ne s’oppose pas à la demande formée par Madame [W] au titre de la reconnaissance de sa paternité, - Juger qu’il se remet à l’appréciation du Tribunal s’agissant de la demande formée par Madame [W] au titre de l’exercice exclusif de l’autorité parentale, - Débouter Madame [W] de sa demande de fixation de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation à la somme de 600 euros par mois et ce rétroactivement au jour de la naissance de l’enfant, - Fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [N] mis à la charge de Monsieur [X] [Y] à la somme de 250 euros par mois et ce rétroactivement. - Juger qu’il ne s’oppose pas à la demande de Madame [W] portant sur le nom de famille de [N] et que celui-ci soit fixé comme suit [N] [W] -[Y]. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, Madame [O] [W] en qualité de représentante légale de son enfant mineur [N] [W] demande au tribunal de : - Dire que Monsieur [Y] est le père de l’enfant [N] [W] né le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 14], demeurant chez sa mère, au profit exclusif de qui la présente action est menée, - Ordonner la retranscription du jugement à intervenir sur les registres de l’acte d’état civil et dire que la mention en sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant - Dire que l’autorité parentale sera exercée uniquement par la mère ; - Débouter Monsieur [Y] de ses demandes relatives à la contribution alimentaire paternelle et notamment de sa demande de fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [N] à hauteur de 250 euros par mois ; - Fixer la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation à la somme de 600 euros par mois et ce rétroactivement au jour de la naissance de l’enfant ; - Dire que le nom de famille de [N] [W] sera modifié pour devenir [N] [W] - [Y]. Par avis du 30 novembre 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon dit qu’il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [W] et que le lien de filiation paternelle de l’enfant [N] [W] est établi à l’égard de Monsieur [X] [Y]. Il s’en rapporte sur les demandes s’agissant de l’exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère et la fixation d’une contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. La clôture de la procédure est intervenue le 19 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 octobre 2024 pour être mise en délibéré au 20 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort ; Dit que Monsieur [X] [Y] né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 13] (21) est le père biologique de Monsieur [N] [W] né le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 14] (Haute-Savoie) de Madame [O] [W] ; Dit que lorsque le présent jugement sera passé en force de chose jugée, il sera transcrit à la diligence du procureur de la République en marge de l’acte de naissance de l’enfant ; Dit que l’enfant se nommera désormais “[N] [W]-[Y]” ; Dit que l’autorité parentale sur [N] [W] sera exercée exclusivement par Madame [O] [W] ; Rappelle cependant que Monsieur [X] [Y] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et d’être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [N] [W]-[Y], né le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 14] (Haute-Savoie) due par Monsieur [X] [Y] à la somme mensuelle de 400 € ( quatre cent euros) ; Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel); Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation ______________________________________________ (indice du mois de la décision) Dit que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026 ; A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [X] [Y] à payer à Madame [O] [W] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 4 septembre 2020, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ; Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE [XXXXXXXX02] et sur le site : http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ; Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, Monsieur [X] [Y] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, Madame [O] [W] ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; Dit qu’une notice d’information type est jointe à la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ; Déboute les parties de leurs plus amples demandes ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Condamne Monsieur [X] [Y], aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise génétique ; Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et transmis aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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