Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mécanique Technique, société anonyme, dont le siège est zone industrielle de Jassans, 01480 Jassans,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section A), au profit :
1 / de la société Stanko France, société anonyme, dont le siège est zone industrielle de la Vigne aux Loups, 91160 Longjumeau,
2 / de la société Slibail, dont le siège est 19, boulevard des Italiens, 75002 Paris,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Mécanique Technique, de Me Copper-Royer, avocat de la société Stanko France, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Slibail, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met sur sa demande hors de cause la société Slibail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mécanique et Technique (société M et T) a commandé une machine-outil à la société Stanko France (société Stanko) dont la réception n'a pas eu lieu en raison de problèmes techniques ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1604 du Code civil ;
Attendu que pour prononcer la résolution du contrat de vente aux torts de la société M et T et rejeter la demande d'indemnisation présentée par cette dernière, l'arrêt retient que la société M et T avait la charge du déchargement et des fondations et que la non-stabilité de l'installation n'était pas imputable à la non-conformité ou à un vice de la machine ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher comme il était demandé si la société Stanko, qui avait en charge le montage de la machine et qui avait participé aux fondations ne devait s'assurer que le support sur lequel elle devait être installée était adéquat au regard des caractéristiques de la machine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Condamne la société Stanko France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
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