Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse d'allocations familiales a réclamé à Mme X... le remboursement d'une somme indue au titre de l'allocation de logement à caractère social perçue par l'intéressée d'octobre 1993 à juin 1995 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Paris, 12 juin 1997) a rejeté son recours ;
Attendu que Mme X... fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en se bornant sous le seul visa des pièces du dossier et des articles 1235 et 1376 du Code civil à affirmer de façon générale et abstraite que la demande de la Caisse tendant à obtenir le remboursement d'allocations de logement versées à Mme X... était certaine, liquide et exigible, sans procéder à aucune analyse des documents en cause, et sans préciser en quoi la demande de remboursement était fondée, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant énoncé qu'il résultait des pièces produites et contrôlées à l'audience que la créance de la Caisse était certaine, liquide et exigible, le Tribunal, en l'état de ces constatations dont il ressort qu'ont été analysés les éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, a satisfait aux exigences du texte invoqué ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille.
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