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Cour de cassation, 10 décembre 1991. 90-86.386

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.386

Date de décision :

10 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Les époux A..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 26 septembre 1990 qui, dans la procédure suivie contre Adam C..., du chef de vols, a dit, après supplément d'information, n'y avoir lieu à suivre contre quiconque de ce chef ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 575-6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile des époux B... du chef de vol ; "aux motifs que, bien que le différend opposant les époux B... à leur soeur et belle-soeur et à leur neveu relève des lois civiles, existent des présomptions de soustraction frauduleuse, que l'auteur de cette soustraction pourrait être soit Adam C..., soit sa mère, que tous deux pourraient avoir agi de concert ; que cependant M. C... nie les faits et que sa mère qui réside en Suisse n'a jamais pu être entendue en raison de son état de santé et que son inculpation n'a pu lui être notifié ; que s'il était établi que M. C... ou Mme X... s'étaient apporprié les tableaux il y aurait à apprécier leur absence de droits sur les objets appropriés ; qu'au préalable, il doit être admis que n'ont pu être établies et ne sont pas connues les circonstances dans lesquelles ces tableaux auraient été déplacés de l'appartement des époux B... pour être apparemment déposés, dans un premier temps, dans la pièce laissée à la disposition de la mère d'Adam C... ; "alors d'une part, que l'arrêt attaqué qui relève qu'il existe des présomptions de soustraction frauduleuse à l'encontre de Adam C... et de sa mère ne pouvait sans se contredire écarter ces présomptions au seul motif que le premier niait s'être emparé des objets et que la seconde n'avait pu être entendue dès lors qu'il est établi que les objets appartenant aux époux B... avaient été retrouvés chez Adam C... et sa mère ; que cette contradiction prive, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ; "alors enfin que dans leur mémoire, les parties civiles faisaient valoir que le tableau "Vierge Gothique Surbois" était la propriété de la seule Mme B... de sorte que le vol était constitué au moins sur ce bien ; qu'en ometant de s'expliquer sur cette articulation précise et essentielle du mémoire, la chambre d'accusation a encore privé en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale" ; d Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 575-5° et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile des époux B... du chef de vol ; "aux seuls motifs que ne sont pas connues les circonstances dans lesquelles les tableaux auraient été déplacés de leur appartement pour être déposés dans un premier temps dans la pièce laissée à la disposition de la mère d'Adam C... ; "alors que les époux B... avaient également déposé plainte pour le vol de deux appliques ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a omis de statuer sur un chef d'inculpation" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, lequel se réfère à l'arrêt précédent, du 22 mars 1989, ayant ordonné un supplément d'information, permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour statuer comme elle l'a fait, la chambre d'accusation, après avoir rappelé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte des parties civiles, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celles-ci, et a exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque du chef de vols ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que les moyens, qui allèguent de prétendus défaut de réponse à conclusions et contradiction de motifs, de nature, à les supposer établis, à priver l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne peuvent être accueillis ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; d DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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