Cour de cassation, 06 février 1991. 88-43.271
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.271
Date de décision :
6 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Société nouvelle atlantic, dont le siège est à Ivry (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de :
1°/ M. Wladyslas Z..., demeurant à Paris (11e), ...,
2°/ M. Maurice X..., demeurant à Roissy en Brie (Seine-et-Marne), ..., bâtiment 5,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Y...,
conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société nouvelle atlantic, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1988), que, le 1er septembre 1968, a été constituée la Société nouvelle atlantic, comprenant cinq associés, dont MM. Z... et X... ; qu'en 1972, ces derniers ont revendu leurs parts et sont devenus salariés de la société, avec la position de "chef de service emballage" pour M. Z... et de "chef de service expédition" pour M. X... ; qu'ils ont alors été inscrits à la caisse des cadres jusqu'en 1981, année à partir de laquelle l'employeur a cessé de verser des cotisations à cette caisse ; qu'à partir de janvier 1982, la mention "assimilé cadre III" a été portée sur les bulletins de paie des intéressés, mais les versements à la caisse des cadres n'ont toutefois pas été repris par l'employeur ; qu'en 1984, MM. Z... et X... ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir la société condamnée, d'une part, à leur payer un complément de salaire correspondant à la qualification "cadre III" et, d'autre part, à régulariser leur inscription à la CRICA ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que MM. Z... et X... avaient droit à la qualification de "cadre position II" de l'avenant "Ingénieurs et Cadres" de la convention collective du travail du négoce des bois, régissant les rapports
entre les parties, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la qualité de cadre exige l'exercice de façon effective des fonctions d'autorité, de responsabilité et de direction par délégation de l'employeur ; que l'arrêt attaqué, qui constate que MM. Z... et X... étaient simplement chargés de surveiller l'exécution, par une équipe d'emballeurs, des directives données par un autre salarié,
3 374i caractérisant ainsi tout au plus l'exercice d'une activité d'agent de maîtrise, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil en leur conférant la qualité de cadre position II ; et alors que, d'autre part, la qualification professionnelle d'un salarié se détermine par les fonctions réellement exercées, sauf accord non équivoque de surclassement ; qu'en l'espèce, la Société nouvelle atlantic a fait valoir, dans ses conclusions, que la qualification professionnelle attribuée à MM. Z... et X..., ainsi que le fait de cotiser à la caisse des cadres, étaient des avantages qu'ils s'étaient eux-mêmes octroyés lorsqu'ils étaient associés ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si ces éléments ne conféraient pas au prétendu accord sur leur qualification professionnelle un caractère équivoque, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé que la qualification de chef de service ne correspondait à aucune qualification de la convention collective applicable et relevé qu'en 1978 la société avait fait procéder à une étude par une société d'organisation qui avait alors décrit les tâches et responsabilités principales liées à la fonction de MM. Z... et X... et qualifié l'un et l'autre de ces salariés de chef de quai polyvalent ayant chacun autorité sur une équipe d'emballeurs, la cour d'appel a pu décider que cette responsabilité confiée aux intéressés répondait à la définition de cadre assimilé prévue par l'article 2 de l'avenant "Ingénieurs et Cadres" de la convention collective ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt ne saurait encourir aucun des griefs articulés dans la seconde branche du moyen, dès lors que les juges d'appel ont relevé que, de l'aveu même de l'employeur, celui-ci avait toujours contractuellement reconnu aux deux salariés la qualité de cadre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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