Cour de cassation, 01 octobre 1991. 89-18.575
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.575
Date de décision :
1 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Franco-suisse de façonnage du papier, dont le siège social est à Illfurth (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Claude X..., demeurant 1, rue du Maire Klein à Marlenheim (Bas-Rhin),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Franco-suisse de façonnage du papier, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif rendu sur renvoi après cassation (Metz, 28 juin 1989), que M. X..., qui avait été, de 1968 à 1973, voyageur représentant placier de la société Franco-suisse de façonnnage du papier (société FP), a demandé à celle-ci, le 5 avril 1973, de poursuivre son activité en qualité d'agent commercial et s'est fait inscrire au registre spécial prévu par le décret du 23 décembre 1958 ; que, par lettre du 28 décembre 1979, la société FP a décidé de réduire, à compter du 1er janvier 1980, à 1 % le taux des commissions de M. X... qu'elle avait fixé à 3,2 % dans sa réponse à la lettre du 5 avril 1973 ; que M. X... a assigné la société FP en paiement, tant de ses commissions au taux convenu, que d'une indemnité de résiliation ; que la cour d'appel a accueilli ces deux demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société FP reproche à l'arrêt d'avoir dit que les parties étaient liées par un mandat d'intérêt commun, alors, selon le pourvoi, d'une part, que méconnaît les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui, pour qualifier de mandat d'intérêt commun la convention des parties, retient d'office "qu'en l'occurrence, l'une et l'autre des parties avaient, à compter du 5 avril 1973, au-delà des avantages immédiats qu'elles allaient tirer du mandat proposé par M. X..., un intérêt permanent au maintien et au développement de la clientèle, objet même de ce mandat" ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'ayant pas appelé au préalable les parties à s'expliquer sur ce moyen soulevé d'office, l'arrêt a aussi méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait expressément fait valoir que "l'exclusion de l'application du décret du 23 décembre 1958 n'écarte pas la possibilité de se
prévaloir des effets attachés au mandat conclu dans l'intérêt
commun" des parties ; que le moyen manque en fait ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société FP reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que la rupture de la convention des parties lui incombait et de l'avoir condamnée à payer à M. X... le complément de commissions au taux conventionnel de 3,2O %, ainsi qu'une indemnité de résiliation, alors, selon le pourvoi, que manque de base légale au regard des dispositions des articles 1146 et suivants et 1984 et suivants du Code civil, l'arrêt qui considère que la société FP ne disposait pas d'une cause légitime pour justifier la modification du taux conventionnel des commissions, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de ladite société faisant valoir, d'une part, que les réductions de commissions ayant concerné les clients Wrigley, Mars, Becco, Marcillat, le volume d'activité de M. X... avait baissé de 1979 à 1980 de 25 % pour Wrigley, de 11 % pour Mars et de 50 % pour Becco, et que cette baisse d'activité de M. X... était confirmée par le fait que, s'il avait perçu un total de commissions de 171 627 francs en 1980, il n'avait adressé au cours de cette année à la société FP que trente-neuf lettres et effectué que dix-sept visites auprès de la clientèle, et, d'autre part, que la proximité des entreprises l'amenait à avoir des contacts directs sans passer par M. X..., le niveau technique étant devenu tel que les discussions ne pouvaient être conduites que par les techniciens de la société et celle-ci traitait souvent les marchés au prix de revient pour pouvoir faire face à la concurrence ;
Mais attendu que, dès lors que la cour d'appel retenait, par motifs propres et adoptés, que les commissions étaient "conventionnelles" et que la société FP n'établissait ni un cas de force majeure l'empêchant "d'exécuter son obligation", ni "une faute quelconque à la charge de son mandataire", elle n'avait pas à répondre aux conclusions de la société FP reprises au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Franco-suisse de façonnage du papier, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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