Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 103 DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 10/ 02060
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 20 octobre 2010.
APPELANTE
ASSOCIATION POUR LE TRAVAIL ET L'INSERTION
44 Lotissement Petit Acajou-Petit Pérou
97139 LES ABYMES
Représentée par Me SZWARCBART de la SCP MORTON & ASSOCIES (TOQUE 104) avocats au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉE
Madame Véronique, X... divorcée Z...
...
97110 POINTE-A-PITRE
Représentée par Me Pascal NEROME (TOQUE 82) avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur,
M. Jacques FOUASSE, conseiller,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 février 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Attendu que par jugement du 20 octobre 2010, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre a dit que l'Association pour le Travail et l'Insertion représentée par Maître Marie-Agnès Dumoulin prise en sa qualité de mandataire liquidateur, devait à Mme Z... les sommes suivantes :
-1878, 74 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
-3757, 48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-2007, 26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-11 272, 44 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que par le même jugement il était ordonné la remise à la salariée de son certificat de travail, du solde de tout compte, des bulletins de paie, et de l'attestation ASSEDIC,
Attendu que par déclaration reçue le 22 novembre 2010 au greffe de la Cour d'Appel, l'Association pour le Travail et l'Insertion a interjeté appel de cette décision,
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que par jugement du 13 février 2008, le Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de l'Association pour le Travail et l'Insertion,
Attendu que dès lors, l'Association pour le Travail et l'Insertion était dessaisie de l'administration de ses biens, seul le mandataire liquidateur étant habilité à agir au nom et pour le compte de l'association,
Attendu qu'en conséquence l'appel interjeté par l'Association pour le Travail et l'Insertion doit être déclaré nul pour défaut de capacité d'ester en justice,
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare nul l'appel interjeté le 22 novembre 2010 par l'Association pour le Travail et l'Insertion,
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge de l'Association pour le Travail et l'Insertion.
Le Greffier, Le Président.
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