Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Etienne C..., demeurant lieudit Maitairie, Cloars Fouesnant (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1987 par la cour d'appel de Bourges, au profit de :
1°) Monsieur François Y..., demeurant "Le Mail", La Couarde-sur-Mer (Charente-Maritime) ;
2°) Monsieur D... CONTANT, demeurant HLM Val Vert n° 2, appartement 22 à Vence (Alpes-Maritimes) ;
3°) Monsieur A... CONTANT, demeurant lieudit "Le Fenouillet", bâtiment A 2, La Roche Taillis (Var) Hyères ;
4°) Mademoiselle B... CONTANT, demeurant à Tournon Saint-Pierre (Indre-et-Loire) ;
5°) Mademoiselle Z... CONTANT, demeurant à Tournon Saint-Pierre (Indre-et-Loire) ;
6°) Madame Alice C..., demeurant à Joue-les-Tours (Indre-et-Loire), ... ;
7°) Monsieur Lucien C..., demeurant à Saint-Aigny (Indre) ;
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président et rapporteur, MM. Jouhaud, Camille Bernard, conseillers, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Ponsard, les observations de Me Cossa, avocat de M. Etienne C..., de Me Garaud, avocat de M. Y..., des consorts X... et des consorts C..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. C..., relevant que l'arrêt attaqué (Bourges, 1er avril 1987) mentionne que la cour d'appel, désignée comme juridiction de renvoi après cassation, était composée, lors des débats et du délibéré, de MM. Douvreleur, premier président, Boussaroque, président de la première chambre, Veyrières, président de la chambre sociale, Huguet, conseiller, Mercier, conseiller et Chartier, procureur général, reproche à l'arrêt attaqué d'avoir été ainsi rendu alors que, d'une part, le procureur général ne pouvait participer au délibéré et que, d'autre part, les arrêts des cours d'appel doivent être rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ;
Mais attendu que, suivant l'article 459 du nouveau Code de procédure civile, l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci,
s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ; qu'en l'espèce, il résulte d'une attestation délivrée par le greffier de la cour d'appel que celle-ci était composée, lors du délibéré, de cinq magistrats du siège et que le procureur général n'a pas assisté au délibéré ; d'où il suit que les prescriptions légales ont été observées et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel que formulé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt énonce que dès le début, M. Etienne C... avait été informé par le notaire de la nécessité de vendre les immeubles et propriétés de la succession pour régler les droits réclamés et de l'urgence qu'il y avait de procéder à ces ventes pour éviter de voir courir les pénalités de retard, qu'il avait été jugé que son refus de consentir à l'aliénation des biens indivis mettait en péril l'intérêt commun des indivisaires et qu'informé des dangers de son attitude, il n'en avait pas moins maintenu son opposition en arguant du caractère insuffisant des offres d'achat sans pouvoir en rapporter la preuve, cependant que les experts consultés avaient déclaré que ces offres étaient inespérées au regard de la dévaluation qui atteignait le prix des propriétés rurales ; que, de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que la persistance de M. C... à s'opposer aux ventes constituait une faute génératrice d'un dommage caractérisé par l'imposition des pénalités de retard, mises à la charge de la succession ; que, pris dans ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé ; que, pris dans sa troisième branche, il manque en fait au vu des conclusions de M. C... signifiées le 2 octobre 1986 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Etienne C... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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