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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-18.915

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.915

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant "Tatelin", route de Saint-Sulpice à Rennes (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1993 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, section A), au profit de Mme Noëlla Y..., divorcée X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que la décision ainsi critiquée avait été rendue par le jugement entrepris dont l'arrêt déféré a confirmé toutes les dispositions ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... n'a pas formulé le moyen qu'il met pour la première fois en oeuvre devant la Cour de Cassation ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; le condamne, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1487

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