Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03311 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYJM
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juillet 2024, à 13h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Gregori, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [W] [U]
né le 12 août 1980 à [Localité 2], de nationalité tchadienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre MARINELLI du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 21 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant la fin de non recevoir tirée de l'absence de communication de pièces utiles, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [W] [U], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 16 août 2024 et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 juillet 2024, à 11h04, par M. [H] [W] [U] ;
- Vu les pièces reçues le 22 juillet 2024 à 16h59 par le centre de rétention administrative de [Localité 3] suite à la demande de la conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour ;
- Vu les pièces et la jurisprudence reçues le 22 juillet 2024 à 16h26, 16h29 et 16h33 par conseil de M. [H] [W] [U] ;
- Vu la jurisprudence reçues le 22 juillet 2024 à 16h44 par conseil du préfet de police ;
- Vu la pièce complémentaire reçue le 22 juillet 2024 à 18h05 par conseil du préfet de police ;
- Vu les conclusions et pièces reçues le 23 juillet 2024 à 09h30 et 09h34 par conseil de M. [H] [W] [U] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [H] [W] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- M. [H] [W] [U] a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité, d'irrecevabilité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour ; y ajoutant uniquement sur le moyen tiré d'un défaut de diligence au motif d'une transmission tardive de la demande à l'OFPRA, qu'il est rappelé que tout ce qui concerne l'asile échappe, dans son contentieux, à la compétence du juge judiciaire, par ailleurs, il y a lieu de constater que la Préfecture justifie l'envoi à l'OFPRA le 22 juillet 2024.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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