Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Briey (section industrie), au profit de M. Alain Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Briey, 28 mai 1990), que M. Y... a été engagé par M. X... en qualité d'apprenti à compter du 12 octobre 1987, puis comme platrier à partir du 12 octobre 1989 ; qu'après avoir été convoqué par lettre du 29 janvier 1990 à l'entretien préalable au licenciement et à l'issue d'un congé de maladie, M. Y... n'a pas repris son travail et a saisi, le 8 février 1990, la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes en prétendant qu'il avait été licencié ; Attendu que l'employeur reproche au jugement attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité légale de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, il appartient au salarié qui prétend avoir fait l'objet d'un licenciement d'en rapporter la preuve ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes, qui s'est borné à se fonder sur l'intention de l'employeur de licencier le salarié, contenue dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, et n'a pas relevé que la preuve du licenciement, à la charge du salarié, était établie, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, la rupture est le fait du salarié, lorsqu'à la suite d'un congé de maladie, celui-ci ne reparaît pas à l'expiration de ce congé dans l'entreprise ;
que, dès lors, en statuant comme il l'a fait et en se bornant à retenir qu'une démission caractérisée n'était pas établie, tout en constatant que le salarié n'avait pas réintégré l'entreprise à l'issue de son congé maladie, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que le fait pour un salarié de ne pas reprendre son travail à l'issue d'un congé de maladie ne caractérise pas, à lui seul, une manifestation claire et non équivoque de démissionner ; Attendu, en second lieu, que les juges du fond appréciant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont constaté que le salarié avait été licencié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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