Cour de cassation, 22 septembre 1993. 92-40.745
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.745
Date de décision :
22 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Eaux et Techniques de Pompage, dont le siège est ..., Zone Industrielle à Metz Borny (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Metz (section industrie), au profit de M. Y... Jacques, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 28 novembre 1991) que M. X... a été engagé par la société Eaux et Techniques de Pompage le 20 Aout 1990 et licencié pour faute grave le 7 Mars 1991 ;
Attendu que la société reproche au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de préavis alors, selon le moyen, que le salarié ayant été licencié pour une faute professionnelle qui aurait pu avoir pour conséquence de faire perdre à la société son principal client il n'y avait pas lieu de lui allouer une indemnité de préavis ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la société bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
- Condamne la société Eaux et Techniques de Pompage, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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