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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/02075

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02075

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2024 N° RG 24/02075 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BODOX Copie conforme délivrée le 18 Décembre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 17 Décembre 2024 à 10h18. APPELANT Monsieur [W] [X] [U] né le 26 Novembre 2024 à [Localité 6] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi et de Madame [C] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Avisé, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Décembre 2024 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024 à 13h55, Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 septembre 2023 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 08h35 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 02 octobre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h06; Vu l'ordonnance du 17 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [X] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 17 Décembre 2024 à 11h05 par Monsieur [W] [X] [U] ; Monsieur [W] [X] [U] a comparu et a été entendu et a indiqué souhaiter être libéré et rentrer au pays par ses propres moyens. Son avocate a été régulièrement entendue et a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Elle a indiqué qu'il n'y avait aucune réponse des autorités consulaires ; que cela faisait plus de 15 jours que celui-ci avait été entendu et qu'au cours des quinze derniers jours, il n'y a rien de plus à son dossier si ce n'est l'information qu'un vol a été annulé du fait qu'aucun laissez-passer n'avait été délivré. S'agissant de la menace pour l'ordre public, elle a indiqué que celle-ci devait intervenir au cours des quinze derniers jours et qu'elle n'était donc pas caractérisée. Il n'y a aucune moyen nouveau. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. - Sur le moyen tiré de l'absence des conditions de la quatrième prolongation : Aux termes de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée à "l'avant-dernier" alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. En l'espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que Monsieur [U] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu'il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d'asile dans le seul but de faire échec à celui-ci. Par ailleurs, il résulte de la procédure que l'intéressé a été auditionné par les autorités consulaires algériennes le 13 novembre 2024, qu'il a fait l'objet d'une reconnaissance positive par le service interpol algérien le 21 novembre 2024 et qu'une relance a été adressée aux autorités algériennes le 27 novembre, de sorte qu'il peut être admis que la délivrance des documents de voyage au profit de Monsieur [U] pourra intervenir à bref délai. Par ailleurs, dans le cadre d'une demande de quatrième prolongation de la rétention administrative, il résulte du dixième alinéa de l'article L742-5 susvisé que la circonstance survenue à son septième alinéa, à savoir le 'cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public' doit être survenue au cours de la troisième prolongation de la rétention ou être persistante, ce qui est le cas en l'espèce au regard des quatre condamnations prononcées à l'encontre de M. [U] depuis le 10 janvier 2019, pour essentiellement des faits de vols aggravés ainsi qu'un refus d'obtempérer, la dernière peine de dix-huit mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon le 2 octobre 2023 ayant notamment retenu un état de récidive légale. Les conditions légales d'une quatrième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] sont donc remplies et il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Marseille le 17 décembre 2024. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 17 Décembre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [W] [X] [U] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 18 Décembre 2024 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] - Maître Maeva LAURENS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [W] [X] [U] né le 26 Novembre 2024 à [Localité 6] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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