Cour d'appel, 30 avril 2008. 08/00535
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00535
Date de décision :
30 avril 2008
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Huitième Chambre Prud'Hom
ARRÊT No268
R. G : 08 / 00535
POURVOI No40 / 2008 du 30 / 06 / 2008 Réf G0843095
Mme Anne-Marie X...
Mme Sylviane Y...
M. Jean-Pierre Z...
M. Michel A...
Mme Jocelyne B...
C /
S. A. S. DOUX FRAIS
Interprétation de l'Arrêt No 372 du 14 / 06 / 2007
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 AVRIL 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe C..., lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mars 2008
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2008 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
DEMANDEURS à la requête en interprétation :
Madame Anne-Marie X...
...
56500 LA CHAPELLE NEUVE
comparante
Madame Sylviane Y...
...
56500 REMUNGOL
comparante
Monsieur Jean-Pierre Z...
...
56500 MOREAC
non comparant
Monsieur Michel A...
...
56930 PLUMELIAU
comparant
Madame Jocelyne B...
...
56930 PLUMELIAU
non comparante
TOUS CINQ, représentés par (ou assistés de) Me Marc D..., Avocat au Barreau de VANNES
DEFENDERESSE à la requête en interprétation :
La S. A. S. DOUX FRAIS prise en la personne de ses représentants légaux
Z. I de Lospars
BP 22
29150 CHATEAULIN
représentée par Me Geoffroy de RAINCOURT substituant à l'audience Me Alain E..., Avocats au Barreau de PARIS (SELAFA CAPSTAN)
Par arrêt en date du 14 juin 2007, auquel il est au besoin renvoyé pour un plus ample exposé des données du litige, la présente Cour :
- a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait jugé que le principe de la rémunération du temps de pause à raison de 30 minutes par jour sur 5 jours travaillés au sein de l'établissement de LOCMINE pour les salariés exerçant leur activité au travail posté et / ou en journée continue constituait un avantage individuel acquis.
- a condamné la société DOUX FRAIS à payer un rappel de salaire arrêté au 5 mars 2007 d'un montant de :
* Madame
F...
: 2634, 39 € + 263, 43 € au titre des congés payés,
* Madame Y... : 2107, 51 € + 210, 75 € au titre des congés payés,
* Monsieur Z... : 2634, 39 € + 263, 43 € au titre des congés payés,
* Monsieur A... : 2634, 39 € + 263, 43 € au titre des congés payés,
* Madame B... : 2634, 39 € + 263, 43 € au titre des congés payés,
- a condamné en outre la société DOUX FRAIS à leur payer pour la période postérieure au 5 mars 2007 la rémunération des temps de pause.
- a infirmé le jugement sur les dommages-intérêts et débouté les salariés des demandes formées de ce chef.
Par acte du 28 janvier 2008 Mesdames
F...
, Y..., B...et Messieurs Z... et A... ont saisi la Cour d'une requête en interprétation de l'arrêt du 14 juin 2007 en demandant qu'il soit précisé de façon expresse que le principe de la rémunération du temps de pause à raison de 30 minutes par jour travaillé au sein de l'établissement de LOCMINE pour les salariés exerçant leur activité en travail posté et / ou en journée continue constitue un avantage individuel acquis au motif que la société DOUX considère que l'ouverture du droit à temps de pause à raison de 30 minutes de pause par jour travaillé ne concerne que les salariés ayant travaillé 5 jours par semaine et que si le salarié est absent ne serait-ce qu'un jour dans la semaine et quelle qu'en soit la raison les pauses de la semaine n'ont pas à être rémunérées alors qu'il n'a jamais été question de subordonner le paiement de ces pauses au fait que le salarié travaille 5 jours par semaine et que deux des salariés qui ont obtenu des rappels de salaire ne travaillent que 4 jours par semaine.
Ils sollicitent chacun une indemnité de 5 00 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société DOUX conclut à titre principal à un sursis à statuer en raison du pourvoi qui a été formé contre l'arrêt et à titre subsidiaire au rejet de la requête en faisant valoir que la Cour avait lié le paiement du temps de pause à une condition de présence sur 5 jours dans une même semaine travaillée et ce conformément aux stipulations de l'accord d'entreprise du 23 décembre 1999.
Elle demande également que chacun des salariés soit condamné à lui verser une indemnité de 5 00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
DISCUSSION :
Considérant d'une part que le fait qu'un pourvoi en cassation ait été formé contre l'arrêt du 14 juin 2007 ne justifie nullement le sursis à statuer sollicité par la société DOUX ;
Considérant d'autre part qu'à partir du moment où la Cour, dans le dispositif de l'arrêt, a condamné la société DOUX à verser un rappel de salaire correspondant à la rémunération des temps de pause qui constituaient un avantage individuel acquis, à deux salariés (Mesdames B... et Y...) qui ne travaillaient que quatre jours par semaine, le principe de cette rémunération ne pouvait être subordonné à une condition de présence sur 5 jours dans une même semaine travaillée ;
Qu'il convient de préciser et de compléter l'arrêt en ce sens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Que les dépens seront laissés à la charge de la société DOUX ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l'arrêt rendu par la présente Cour le 14 juin 2007 ;
Vu la requête en interprétation déposée par les salariés le 28 janvier 2008 ;
Précise que le principe de la rémunération du temps de pause à raison de 30 minutes par jour au sein de l'établissement de LOCMINE pour les salariés exerçant leur activité en travail posté et / ou en journée constitue un avantage individuel acquis, quel que soit le nombre de jours travaillés par semaine ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Dit qu'il sera fait mention du présent arrêt en marge de la minute de l'arrêt du 14 juin 2007 et des expéditions qui seront délivrées ;
Condamne la société DOUX aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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