Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/01553
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01553
Date de décision :
15 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ST
DECISION : Tribunal de Grande Instance d'ANGERS du 04 Septembre 2023
Ordonnance du 15 Mai 2024
N° RG 23/01553 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FGY2
AFFAIRE : [N] C/ [O]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 15 Mai 2024
Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (49)
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005916 du 21/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Appelant, défendeur à l'incident
Représenté par Me Noura AMARA LEBRET, avocat au barreau d'ANGERS
ET :
Madame [E] [O]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6] (49)
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Intimée, demanderesse à l'incident
Représentée par Me Stéphane TANGUY, avocat au barreau d'ANGERS
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 10 avril 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 15 Mai 2024, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
Statuant sur l'action en remboursement de prêts engagée par Mme [O] contre M. [N] sur le fondement d'une reconnaissance de dette du 10 novembre 2018 d'un montant de 25 000 euros et de prêts d'un montant total de 26 700 euros, le tribunal judiciaire d'Angers a, par jugement du 4 septembre 2023 :
- condamné M. [N] à payer à Mme [O] la somme de 34 350 euros au titre de remboursement de prêts,
- condamné M. [N] à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] à payer les dépens de l'instance,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 2 octobre 2023, M. [N] a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, et rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Mme [O] a été intimée.
Par conclusions d'incident remises au greffe le 14 mars 2024, Mme [O] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente que le tribunal correctionnel d'Angers prononce sa décision.
Elle expose avoir déposé plainte contre M. [N] pour des faits d'escroquerie se rapportant aux sommes qu'elle lui avait remises et dont elle demande le remboursement dans la procédure civile engagée devant le tribunal judiciaire et qui fait l'objet de l'appel en cause ; que le tribunal correctionnel d'Angers a condamné M. [N] à un an d'emprisonnement, le 5 mai 2023 sans qu'elle ait pu se constituer partie civile, n'ayant pas reçu d'avis à victime, raison pour laquelle elle avait assigné M. [N] devant la juridiction civile ; que M. [N] a fait opposition du jugement rendu par le tribunal correctionnel d'Angers, le 5 mai 2023, de sorte que l'instance pénale est toujours en cours.
Elle déclare que le sursis à statuer est justifié par une bonne administration de la justice dès lors que les faits reprochés dans le cadre de la procédure pénale sont similaires à ceux qui sont poursuivis dans le cadre de la procédure civile.
Par conclusions en réponse à l'incident remises au greffe le 8 avril 2024, M. [N] prie le conseiller de la mise en état de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale et lui demande de dire que Mme [O] conservera à sa charge ses frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ses entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 4 du code de procédure pénale dispose 'L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil'.
En l'espèce, les parties s'accordent pour considérer que les faits reprochés dans le cadre de la procédure pénale sont liés à ceux qui fondent l'action en paiement engagée par Mme [O] dans le cadre de la procédure civile.
Il convient donc d'ordonner un sursis à statuer jusqu'au prononcé du jugement à venir sur l'action pénale.
PAR CES MOTIFS
Sursoyons à statuer dans l'attente du jugement à intervenir par le tribunal correctionnel d'Angers dans la procédure parquet n° 21007000182.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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