Cour de cassation, 04 avril 1991. 90-85.551
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.551
Date de décision :
4 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
GADOUM Arizki, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 mai 1990, qui dans l'information suivie contre X... sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de violences illégitimes, violation de domicile, arrestation illégale, attentat à la liberté individuelle et faux en écritures publiques, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 4 novembre 1988 portant désignation de juridiction en application de l'article 687 du Code de procédure pénale ; d
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 3° et 7° du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 206 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ;
Attendu, en premier lieu, que le grief pris de la violation de l'article 206 du Code de procédure pénale est irrecevable dès lors qu'il vise les actes accomplis au cours non de la procédure soumise à l'examen de la chambre d'accusation mais d'une procédure antérieure ;
Attendu, en second lieu, que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, les juges retiennent, d'une part, que les faits de violences illégitimes, arrestation illégale et violation de domicile commis, selon la partie civile, en 1980 sont prescrits dès lors qu'ils n'ont été dénoncés que le 24 juin 1986 ; d'autre part, que l'action publique est éteinte par l'effet de la chose jugée en ce qui concerne les faits d'attentat à la liberté individuelle, la chambre d'accusation ayant, par arrêt du 21 février 1983, devenu définitif, dit que l'interpellation et la garde à vue d'Ariski Gadoum le 15 février 1980 étaient justifiées par le flagrant délit de port d'arme ; enfin, que cette circonstance, antérieure à l'intervention des fonctionnaires de police, rend vaine l'accusation de la partie civile consistant à reprocher à ceux-ci d'avoir fait état dans leur procès-verbal d'éléments dont ils n'auraient eu connaissance qu'après leur intervention ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et abstraction faite d'une erreur purement matérielle figurant dans le dernier motif de l'arrêt, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
d Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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