Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54919 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CPV
N° : 2
Assignation du :
19 Juin 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 octobre 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
tous deux représentés par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocats au barreau de PARIS - #P0351
DEFENDERESSE
La S.A.S. AXADOMIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 26 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2006, M. [X] [C] et Mme [D] [M] épouse [C] ont donné à bail commercial à la société Axadomia des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel en principal de 13 200 euros. Le loyer a été porté à la somme de 14 000 euros par avenant du 25 mai 2010, payable par trimestre et d’avance.
Le 3 mai 2024, les bailleurs ont fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 8 869,34 euros représentant les loyers et charges des 1er et 2ème trimestres 2024.
Par acte en date du 19 juin 2024, M. et Mme [C] ont fait assigner en référé la société Axadomia sollicitant de :
“Vu les dispositions des articles L 145-41 et suivants du Code de Commerce,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire du 3 mai 2024
Vu les pièces versées aux débats,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
Ordonner l’expulsion de la société AXADOMIA des locaux qu’elle occupe [Adresse 1] à [Localité 4], ainsi que de tous occupants de son chef en la forme ordinaire ou accoutumée et avec l’assistance de Monsieur le Commissaire de Police et de la Force Publique, si besoin est, et d'un serrurier requis à cet effet,
Condamner la société AXADOMIA à régler à titre provisionnel sur la créance de Monsieur et Madame [C] la somme de 8.869,34 euros correspondant aux loyers impayés des 1er et 2ème trimestres 2024, avec intérêts de droit sur ladite somme à compter du 3 mai 2024, date du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré,
Dire que les intérêts de cette somme ont été contractuellement fixés à 3%,
Fixer le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation à la somme mensuelle de 2 000 euros,
Condamner la société AXADOMIA à régler ladite indemnité d’occupation provisionnelle outre une provision sur charges de 200 euros, et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués qui se fera par la remise des clés et le débarras total des lieux loués,
Condamner la société AXADOMIA à régler à Monsieur et Madame [C] une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société AXADOMIA aux dépens, qui comprendront notamment les frais de délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais de commande des états et nantissements.”
La société Axadomia, citée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
L’assignation a été dénoncée le 16 juillet 2024 à l’Urssaf Ile de France en sa qualité de créancier inscrit.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, ”toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”
L’article 834 du code de procédure civile dispose que “dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend”.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, délivré le 3 mai 2024, porte sur une somme principale de 8 869,34 euros arrêtée au 7 juin 2024, correspondant aux loyers et charges des 1er et 2ème trimestres 2024.
Il est établi par les pièces produites aux débats, et non contesté en l’état, que cet arriéré locatif n’a pas été payé dans le délai d’un mois imparti au preneur, soit avant le 3 juin 2024.
C’est donc à bon droit que M. et Mme [C] sollicitent le bénéfice de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire, celle-ci étant acquise à la date du 3 juin 2024.
En conséquence de la résiliation de plein droit du bail, l’obligation de la locataire de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion à défaut de libération volontaire des lieux par le preneur.
Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité d’occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges et taxes jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, la somme mensuelle de 2 000 euros telle que réclamée n’étant pas explicitée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.
Les bailleurs sollicitent une somme provisionnelle de 8 869,34 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés des 1er et 2ème trimestres 2024.
Cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse en l’état du décompte locatif versé aux débats. La provision sollicitée sera donc allouée à M. et Mme [C].
La demande au titre des intérêts au taux contractuel de 3% pour chaque trimestre sera écartée, cette clause pénale devant être soumise à l’appréciation du juge du fond.
Les intérêts au taux légal seront dus sur la provision allouée à compter de la date de délivrance du commandement de payer, soit le 3 mai 2024.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu en équité d’allouer une indemnité aux demandeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
La société défenderesse supportera la charge des dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 3 mai 2024 et les frais des états et nantissements.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 3 juin 2024,
Ordonnons l’expulsion de la société Axadomia et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 1] à [Localité 4], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société Axadomia à payer à M. [X] [C] et Mme [D] [M] épouse [C], à titre de provision, la somme de 8 869,34 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 30 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024,
Condamnons la société Axadomia à payer à M. [X] [C] et Mme [D] [M] épouse [C] une indemnité d’occupation, à titre provisionnel, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre des intérêts contractuels,
Condamnons la société Axadomia à payer à M. [X] [C] et Mme [D] [M] épouse [C] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Axadomia aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer délivré le 3 mai 2024 et des états et nantissements,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 31 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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