Cour de cassation, 02 octobre 2002. 01-88.129
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-88.129
Date de décision :
2 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 19 septembre 2001, qui, pour contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et à des pénalités douanières ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 128, 414 et 417-2 du Code des douanes, 121-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable de contrebande par fraude douanière relative au transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif ;
"aux motifs que René Y... a clairement expliqué le mécanisme de la fraude douanière reprochée au prévenu :
les marchandises en provenance de Thaïlande devant être mises sur le marché français hors droits et taxes, étaient fictivement envoyées à La Réunion sous couvert d'un nouveau titre, alors que des marchandises étaient effectivement envoyées sous couvert d'un document T 2, les marchandises de fraude étaient considérées au regard de la douane comme ayant été envoyées à la Réunion ; qu'il est établi que le prévenu est intervenu pour cinq opérations portant sur 24 tonnes de marchandises entre le 21 juillet 1992 et le 7 août ;
que tant les déclarations de René Y... que celles du prévenu caractérisent la parfaite connaissance qu'avaient l'un et l'autre du caractère irrégulier du procédé ; que René Y... a précisé avoir sollicité Gérard X... pour apurer ces T 1 sachant qu'il ne verrait pas la marchandise ; qu'il affirme ne pas lui avoir précisé quelle était sa destination ; que Gérard X... a reconnu qu'il était anormal que la marchandise ne vienne pas à Lyon ; que le motif invoqué de son intervention (permettre à René Y... d'avoir un délai supplémentaire pour dédouaner la marchandise) n'était pas la raison réelle de sa demande ; qu'il a néanmoins accepté de faire établir un document concernant une cargaison dont il ne connaissait rien à destination de la Réunion alors qu'il n'ignorait pas le caractère fictif de cette destination ; qu'il est dès lors indifférent qu'il ait connu ou ignoré la véritable destination des produits ; que s'agissant d'un professionnel travaillant depuis 7 ans avec René Y..., il ne pouvait ignorer qu'il prêtait son concours à une opération de fraude portant sur des marchandises expédiées sous régime suspensif ;
"alors que la Cour qui a dû reconnaître pour faire bénéficier le demandeur des circonstances atténuantes prévues par l'article 369 du Code des douanes, que ce prévenu avait agi sans esprit de lucre et qu'il n'avait tiré aucun bénéfice de l'opération à laquelle il était intervenu à la demande de son ami René Y..., mais qui a néanmoins cru devoir entrer en voie de condamnation à son encontre en prétendant qu'il est indifférent qu'il ait connu ou ignoré la véritable destination des marchandises tout en déclarant contradictoirement qu'il ne pouvait ignorer qu'il prêtait son concours à une opération de fraude, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en laissant au surplus sans réponse le moyen péremptoire de défense invoqué par le demandeur dans ses conclusions d'appel tiré de l'absence de fraude douanière pouvant résulter de la création à Lyon des titres de transit T 1 pour lesquels il était intervenu, ces documents devant en tout état de cause être apurés et la marchandise ne pouvant en principe être mise sur le marché sans payement des droits de douane" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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