Texte intégral
PS/EL
Numéro 24/ 2897
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 26/09/2024
Dossier : N° RG 22/03468 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IM62
Nature affaire :
Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
Affaire :
[E] [C]
C/
[B] [S]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Décembre 2023, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
INTIME :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 25 NOVEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/5
EXPOSE DU LITIGE
En avril 2015, M. [B] [S] a loué verbalement à Mme [E] [C] 30 boxes pour chevaux moyennant un loyer mensuel de 60 € TTC par box, soit 1.800 € TTC par mois.
Par acte d'huissier du 24 juillet 2017, M. [S] a fait assigner Mme [C] devant le tribunal de grande instance de Mont de Marsan aux fins de résiliation du bail, d'expulsion et de paiement de loyers arriérés.
Par ordonnance du 5 avril 2018, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Mont de Marsan incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Mont de Marsan.
Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan a constaté son dessaisissement par l'effet du désistement d'instance de M. [S] et l'extinction corrélative de l'instance.
Après mise en demeure demeurée infructueuse de régler des loyers arriérés en date du 19 novembre 2018, M. [S] a saisi le 10 avril 2019 le tribunal paritaire des baux ruraux de Mont de Marsan aux fins de résiliation d'un bail rural, d'expulsion et de paiement de loyers arriérés ainsi que d'une indemnité d'occupation.
Par jugement du 18 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Mont de marsan a prononcé le redressement judiciaire de Mme [C] et a désigné Maître [J] [X] de la Selarl Ekip' en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé expédié le 17 octobre 2019 et réceptionné le 18 octobre 2019, M. [S] a déclaré au mandataire judiciaire une créance de 50.752 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2019 et de 3.000 € d'indemnité de procédure.
Par courrier recommandé du 24 octobre 2019, M. [S] a demandé au tribunal paritaire des baux ruraux d'appeler en cause du mandataire judiciaire.
Par jugement du 28 juillet 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Mont de Marsan a :
- ordonné la jonction des procédures opposant M. [S] d'une part à Mme [W] d'autre part à la Selarl Ekip' prise en la personne de M. [J] [X], ès qualités de mandataire judiciaire de Mme [C],
- constaté que M. [S] détient une créance sur Mme [C],
- déclaré la demande de Mme [C] de révision du prix du fermage irrecevable comme étant prescrite,
- débouté Mme [C] de toutes ses autres demandes,
- fixé la créance de M. [S] sur Mme [C] le 18 septembre 2019 de la façon suivante :
. 40.272 € au titre des loyers impayés,
. 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Maître [X] ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de Mme [C], aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Mont de Marsan a arrêté un plan de redressement sur 15 ans organisant la continuation de l'entreprise de Mme [C] et a nommé pour la durée du plan la Selarl Ekip' en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par arrêt du 4 février 2021, rendu sur appel du jugement du 28 juillet 2020 ci-dessus interjeté par Mme [C] et la Selarl Ekip' ès qualités, la cour d'appel de Pau a :
- confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de révision du prix du fermage, rejeté les demandes indemnitaires formées à l'encontre de M. [S] et mis les dépens à la charge de Maître [X] ès qualités,
- l'a réformé sur le surplus et, statuant de nouveau,
. a fixé la créance de M. [S] au passif du redressement judiciaire de Mme [C] à la somme de 48.952 € au titre des fermages dus pour les mois de janvier 2017 à septembre 2019,
- condamné la Selarl Ekip' prise en la personne de Maître [X] ès qualités à verser à M. [S] la somme de 2.50 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Selarl Ekip' prise en la personne de Maître [X] ès qualités aux entiers dépens.
M. [S] a saisi par requête le juge commissaire au redressement judiciaire de Mme [X] d'une demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers postérieurs au jugement d'ouverture. Par ordonnance du 3 juin 2021, le juge commissaire a rejeté cette demande.
Par courrier en date du 29 juin 2021 réceptionné par Mme [C] le 1er juillet 2021, M. [S] l'a mise en demeure de régler la somme de 15.960 € au titre des fermages échus du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2021.
Le 4 octobre 2021, M. [S] a saisi le tribunal des baux ruraux de Mont de Marsin aux fins de :
- voir prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur,
- voir ordonner l'expulsion du preneur et celle de tous occupants, animaux ou objets de son chef,
- voir condamner le preneur au montant des fermages impayés au jour de la résiliation du bail à intervenir,
- voir fixer une indemnité d'occupation égale au montant du fermage, à compter du prononcé de la résiliation jusqu'à la libération effective des lieux,
- voir condamner le preneur au paiement d'une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] a libéré les lieux le 31 décembre 2021 et M. [S] a abandonné les demandes de résiliation du bail, d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation.
Par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal des baux ruraux de Mont de Marsan a :
- déclaré recevable la demande de M. [S] tendant au paiement des fermages,
- constaté que Mme [C] a quitté les lieux donnés à bail le 1er janvier 2022,
- condamné Mme [C] à payer à M. [S] la somme de 15.960 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021,
- autorisé Mme [C] à s'acquitter de sa dette par versements mensuels d'un montant de 600 € à compter du mois suivant la signification de cette décision, et ainsi de mois en mois jusqu'à parfait règlement, le solde devant être réglé par la dernière mensualité,
- dit que le défaut de paiement d'une seule mensualité à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
- débouté Mme [C] du surplus de ses demandes,
- condamné Mme [C] à payer à M. [S] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [C] aux entiers dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. Mme [C] en a accusé réception le 30 novembre 2022.
Par courrier recommandé expédié au greffe de la cour le 23 décembre 2022 et réceptionné le 26 décembre 2022, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure en date du 26 juin 2023, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle l'intimé a comparu.
Par mail reçu au greffe le 13 décembre 2023, Mme [C] a indiqué « signifier mon intention de renoncer à faire appel dans l'affaire qui m'oppose à M. [S] ».
A l'audience du 14 décembre 2023, M. [S] a seul comparu et a indiqué s'opposer au désistement d'appel et maintenir ses demandes.
Selon ses conclusions transmises au greffe par RPVA 21 novembre 2023, et communiquées à Mme [C] par courrier recommandé expédié le 11 octobre 2023 et réceptionné par cette dernière à une date indéterminée (la date de distribution n'est pas mentionnée), reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [S], appelant, demande à la cour de :
- débouter Mme [C] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 15.960 € TTC outre intérêts de droit à compter du 1er juillet 2021,
- pour le cas où il serait accordé à Mme [C] un délai pour s'acquitter de sa dette, dire qu'à défaut par elle de respect d'une seule échéance, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- condamner Mme [C] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d'appel
Suivant les articles 397 et 405 du code de procédure civile, le désistement d'appel est exprès ou implicite. En l'espèce, Mme [C] a par mail du 13 décembre 2023 manifesté expressément son intention de se désister de son appel.
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement d'appel ne contient aucune réserve, et M. [S] n'a pas formé d'appel incident ni présenté une demande incidente, étant observé que ses demandes s'analysent en une demande de confirmation du jugement et que ne constitue pas une demande incidente une demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 384 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance d'appel.
Il résulte de ces éléments qu'il convient de recevoir le désistement d'appel de Mme [C], et de constater qu'il entraîne l'extinction de l'instance.
Sur les frais de l'instance d'appel
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
La demande présentée par M. [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte auxquels l'appelant est ainsi tenu.
En conséquence, Mme [C] sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [S] la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, étant observé que son désistement d'appel est postérieur aux conclusions d'appel de l'intimé, et date en outre de la veille de l'audience alors que les parties ont été convoquées près de six mois antérieurement à celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, publiquement et en dernier ressort,
Reçoit le désistement d'appel de Mme [E] [C] et le déclare parfait,
Constate l'extinction de l'instance opposant Mme [E] [C] à M. [B] [S] et le dessaisissement de la cour,
Condamne Mme [E] [C] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [E] [C] à payer à M. [B] [S] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, par suite de l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE,
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