Tribunal Administratif de Nantes, 09 décembre 2024. 2314875
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2314875
Date de décision :
9 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 28 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de lui délivrer un visa dit " de retour " en France.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante congolaise née le 5 décembre 1976, a sollicité la délivrance d'un visa dit " de retour " en France auprès de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 16 avril 2023. Par une décision implicite née le 28 juin 2023, dont Mme C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
2. Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à Mme C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée, ainsi qu'elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme s'étant fondée sur le motif opposé par ce refus consulaire tiré de ce qu'elle ne dispose pas d'un droit au séjour.
3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 () ". L'article L. 312-5 du même code précise que : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. ". Enfin, aux termes de l'article L. 312-4 du même code : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ".
4. Il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l'étranger qui, bien qu'ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour à un étranger qui ne remplit pas la condition prévue à l'article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d'un titre de séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a séjourné en France régulièrement pendant de nombreuses années. Si elle soutient que son titre de séjour est arrivé à expiration alors qu'elle se trouvait en Zambie avec ses enfants en 2021, et qu'elle a été empêchée de retourner sur le territoire français en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, elle n'établit pas avoir effectué des démarches auprès de l'autorité préfectorale en France pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour préalablement ou concomitamment à la survenance de cet évènement. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle n'a déposé sa demande de visa qu'en mai 2023, soit dix-huit mois après le rapatriement allégué de ses enfants en France. En outre, en se bornant à produire leurs actes de naissance, elle n'apporte aucun élément circonstancié de nature à justifier de l'existence de liens personnels et familiaux stables et continus avec eux. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait apprécié de façon manifestement erronée sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
La rapporteure,
Marina A
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Cécile Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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