Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00352 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GK72
N° MINUTE 24/00715
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE
[5]
Contentieux [11]
Pôle Expertise [Adresse 6] [9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par M. [Z] [B], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [A] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Maître François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(aide juridictionnelle provisoire)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 30 Octobre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise par la [4] [Localité 7] le 4 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 5.762 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 2ème trimestre 2018, des mois d’août à novembre 2018, de la régularisation 2016 et 2017, du mois de décembre 2018, et des mois d’octobre et de novembre 2019, et signifiée à Monsieur [A] [C] le 27 avril 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 12 mai 2023 devant ce tribunal par Monsieur [A] [C], représenté par avocat ;
Vu l'audience du 30 octobre 2024, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par avocat, ont soutenu leurs écritures respectives, déposées le 3 avril 2024 et le 21 août 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 27 novembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358), dont la validation est réclamée par la caisse pour son entier montant.
L’opposition soumise au tribunal est motivée par la prescription.
Le tribunal rappelle que la prescription peut affecter soit la créance de cotisations, soit l’action en recouvrement desdites cotisations.
Le premier délai de prescription est prévu par l’article L. 244-3, premier alinéa, du code de la sécurité sociale - c’est celui visé par l’opposant dans ses écritures.
Selon ce texte, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues ».
Ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
En l’espèce, quatre mises en demeure ont été décernées :
- une mise en demeure du 26 juillet 2018, concernant les cotisations majorations du 2ème trimestre 2018, présentée le 3 août 2018 (mais non réclamée),
- une mise en demeure du 4 décembre 2018, concernant les cotisations et majorations des mois d’août à novembre 2018, présentée le 12 décembre 2018 (mais non réclamée),
- une mise en demeure du 29 mai 2019, concernant les cotisations et majorations des régularisations 2016 et 2017, et du mois de décembre 2018, réceptionnée le 6 juin 2019,
- une mise en demeure du 15 février 2020, concernant les cotisations et majorations des mois d’octobre et de novembre 2019, adressée le 19 février 2020 et retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Il convient de rappeler que la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).
Eu égard à la période d’exigibilité des cotisations litigieuses (étant rappelé que les cotisations dues au titre de la régularisation d’une année N sont appelées l’année N + 1) et à la date des mises en demeure préalables y afférentes, le délai triennal de prescription des cotisations n’était manifestement pas expiré lors de l’envoi et de la notification des mises en demeure préalables.
Par suite, le moyen tiré de la prescription de la créance de cotisations et de majorations sera rejeté.
Le second délai de prescription est prévu par l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016.
Selon ce texte, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
La caisse conteste l’acquisition de la prescription de l’action civile en recouvrement en se prévalant, pour toutes les mises en demeure, de l’interruption de la prescription résultant, en application de l’article 2240 du code civil, de la demande d’intervention du fonds d’action sociale formalisée le 1er juin 2022 par l’opposant valant reconnaissance de dette, et pour les mises en demeure des 26 juillet 2018 et 4 décembre 2018, outre de cette cause d’interruption, du décalage d’un an de la date limite de prescription pour les actes de recouvrement qui auraient dû être envoyés entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, prévu par l’article 25 de la loi de finances rectificative n° 2021-953.
L’opposant conteste que la demande d’intervention du fonds d’action sociale puisse valoir reconnaissance de dette, en ce qu’elle n’est ni claire ni non équivoque, en raison de l’existence de dettes multiples.
Ceci rappelé, les quatre mises en demeure impartissaient au débiteur un délai d’un mois à compter de leur réception pour régler les sommes réclamées et ont été, soit réceptionnées, soit présentées, soit adressées (en l’absence de toute date mentionnée sur l’avis de réception), respectivement, le 3 août 2018, le 12 décembre 2018, le 6 juin 2019 et le 19 février 2020.
Le point de départ de la prescription de l’action en recouvrement des cotisations visées par chacune de ces mises en demeure doit donc être fixé, respectivement, au 3 septembre 2018, 12 janvier 2019, 6 juillet 2019 et 19 mars 2020.
Par application de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription est de trois ans.
Le point d’arrivée du délai de prescription doit donc être fixé, respectivement, au 3 septembre 2021, 12 janvier 2022, 6 juillet 2022 et 19 mars 2023.
Les deux premières mises en demeure (datées des 26 juillet 2018 et 4 décembre 2018) bénéficient du report d’un an de la date limite de prescription prévu par l’article 25 de la loi de finances rectificative n° 2021-953 puisqu’elles auraient dû être envoyées entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022.
Le point d’arrivée du délai de prescription doit donc pour ces deux mises en demeure, être reporté, respectivement, au 3 septembre 2022 et au 12 janvier 2023.
S’agissant de la cause d’interruption tirée de la demande d’intervention du fonds d’action sociale, il convient de rappeler que, selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire. Il est également de jurisprudence constante que la reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter d’une demande de délais de paiement. Mais cette reconnaissance doit être non équivoque.
En l’espèce, la demande d’intervention du fonds d’action sociale signée du cotisant le 1er juin 2022 ne peut valoir reconnaissance de dette dès lors que la nature de la dette « [11] » mentionnée sur le document pour une somme totale de 40.441 euros n’est pas précisée – en particulier le tribunal n’est pas en mesure de s’assurer que les cotisations en litige sont comprises dans cette somme.
Dans ces conditions, le tribunal considère que la demande d’intervention du fonds d’action sociale ne peut valoir à elle seule reconnaissance non équivoque de sa dette par le cotisant au sens de l’article 2240 du code civil.
La caisse ne peut donc s’en prévaloir.
Or, la contrainte a été signifiée le 27 avril 2023, soit après l’expiration de l’action civile en recouvrement de l’ensemble des cotisations et majorations y réclamées.
La contrainte sera donc intégralement annulée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la caisse aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ADMET Monsieur [A] [C] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte émise par la [4] [Localité 7] le 4 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 5.762 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations du 2ème trimestre 2018, des mois d’août à novembre 2018, de la régularisation 2016 et 2017, du mois de décembre 2018, et des mois d’octobre et de novembre 2019 et signifiée à Monsieur [A] [C] le 27 avril 2023 ;
JUGE l’opposition totalement fondée ;
ANNULE la contrainte pour cause de prescription de l’action civile en recouvrement de l’ensemble des cotisations et majorations de retard y réclamées ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la [4] [Localité 7] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 27 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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