Cour de cassation, 13 avril 1988. 86-13.781
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.781
Date de décision :
13 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances LE MONDE, dont le siège social est ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1986 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit :
1°) de Monsieur Claude X..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
2°) de Monsieur Ghislain Z..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
défendeurs à la cassation
M. Z... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai ; La compagnie Le Monde, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours deux moyens de cassation dont le second est annexé au présent arret ; M. Z..., demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Jouhaud, rapporteur, MM. Massip, conseiller, M. Charbonnier, Avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la compagnie d'assurances Le Monde, de Me Parmentier, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la compagnie Le Monde et le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi incident de M. Y... :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X... ont confié à l'entreprise Z..., assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la compagnie Le Monde, la construction d'une maison d'habitation ; que la réception des travaux a eu lieu le 25 mars 1973 ; qu'en août 1973, le contrat d'assurance a été résilié ; qu'en 1977 les époux X... ont constaté des désordres affectant la construction ; que la compagnie d'assurances a refusé de les indemniser, en arguant de ce que les désordres étaient apparus postérieurement à la résiliation de la police ; que la cour d'appel a dit qu'à l'égard de la victime, la compagnie d'assurances devait indemnisation pour les conséquences des fautes que l'entrepreneur avait commises pendant la période assurée, mais que la disposition qui subordonnait le maintien de la garantie au paiement par l'assuré d'une prime subséquente était opposable à ce dernier ; Attendu que la compagnie Le Monde s'est désistée du premier moyen du pourvoi principal qu'elle a dirigé contre cet arrêt en ce qu'il l'a condamnée envers le tiers lésé ; qu'il lui a été donné acte de ce désistement par ordonnance du 21 novembre 1986 ; Attendu que le pourvoi incident de M. Z... critiquant la disposition selon laquelle l'assureur, tenu à l'égard de la victime ne l'était pas à son égard, ne peut être accueilli en aucun des griefs du moyen qu'il allègue, la cour d'appel ayant relevé que l'assuré n'avait pas payé la prime subséquente prévue par le contrat pour que lui fût maintenue la garantie après cessation de son activité ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal qui est de pur droit :
Vu l'article 14 de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsbilité et à l'assurance dans le domaine de la construction ; Attendu qu'aux termes de ce texte, ses dispositions n'entraient en vigueur que le 1er janvier 1979 et ne s'appliquaient qu'aux contrats relatifs aux chantiers dont la déclaration réglementaire d'ouverture avait été établie postérieurement à cette date ; Attendu que pour déclarer que la franchise stipulée au contrat n'était pas opposable au maître de l'ouvrage, la cour d'appel s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 241-1 du Code des assurances créant l'assurance obligatoire en matière de construction et dont les textes d'application ont décidé qu'une telle franchise était obligatoire mais qu'elle était inopposable au tiers lésé ; qu'en statuant comme elle a fait alors que les travaux avaient été achevés avant la date fixée pour l'application de ces dispositions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la franchise stipulée au contrat n'était pas opposable au tiers lésé, l'arrêt rendu le 11 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
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