Cour de cassation, 18 février 1997. 95-13.098
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.098
Date de décision :
18 février 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ..., 50000 Saint-Lô,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile), au profit :
1°/ de M. Michel Z..., demeurant ...,
2°/ de M. René X..., demeurant ... de la Rivière,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Caen, 17 janvier 1995), que M. X..., créancier de Mme A..., a pratiqué contre celle-ci différentes saisies-arrêts entre les mains de ses locataires, la dernière, en date du 29 juillet 1987, à l'égard de M. Z...; que, pour la période du 29 juillet 1987 au 29 juillet 1991, M. Z... a déposé, au titre des sommes qu'il devait à Mme A..., un montant total de 144 692,10 francs en l'étude de M. Y..., notaire; qu'ayant constaté qu'après paiement par cet officier public de sommes dues au Trésor public et à divers autres créanciers, il ne subsistait de ce montant qu'un disponible de 14 567,11 francs, M. X... a assigné M. Z... en paiement de la somme de 130 124,99 francs, tandis que celui-ci appelait M. Y... en garantie; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande de M. X... et condamné M. Y... à garantir M. Z... des condamnations prononcées contre lui;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé, alors que, d'une part, en le condamnant à garantir le locataire des sommes dues au saisissant sans que la correspondance visée pour ce faire établisse que le notaire connaissait l'existence d'une procédure de saisie-arrêt diligentée contre ce locataire, et sans qu'il puisse être reproché à l'officier public de ne pas avoir eu connaissance de l'exploit de saisie-arrêt du 29 juillet 1987, avant sa délivrance, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 et 1382 du Code civil; et que, d'autre part, en condamnant le notaire au motif qu'il connaissait la procédure de saisie-arrêt engagée contre M. Z... en se fondant sur des documents dont il ne résulte pas des conclusions que celui-ci en ait invoqué l'existence, la cour d'appel aurait violé les articles 4, 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que, pour être antérieure à la saisie-arrêt concernant M. Z..., la lettre de M. Y..., datée du 15 juillet 1987, n'en établissait pas moins que ce notaire avait connaissance de la procédure dont Mme A... faisait l'objet et des raisons qui la justifiaient, et qu'il avait conscience que tous les loyers étaient concernés, y compris ceux dus par M. Z..., la cour d'appel a pu retenir la responsabilité de cet officier public sur le fondement d'un manquement à son devoir de conseil; que le moyen, inopérant en son second grief qui critique un motif surabondant, est donc sans fondement;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné le notaire à garantie, alors que, en ne justifiant pas d'un quelconque lien de causalité entre la prétendue faute du notaire et le dommage subi par M. Z..., la cour d'appel aurait privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;
Mais attendu qu'ayant d'abord relevé la responsabilité encourue par le locataire faute par lui de respecter l'opposition dont il était saisi, et énoncé ensuite que M. Y..., qui n'ignorait rien de la procédure en cours, devait informer le locataire des conséquences des règlements qu'il faisait entre ses mains, la cour d'appel, par ces motifs, a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut donc être accueilli;
Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Le condamne également à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique