Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 juillet 2009. 08-12.312

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.312

Date de décision :

9 juillet 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Attendu que le premier président de la cour d'appel, statuant sur une contestation d'honoraires, doit entendre contradictoirement l'avocat et son client qui sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X..., avocat, a apporté son concours à M. Y... dans divers contentieux l'opposant à l'ordre des médecins ; que M. Y... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de La Rochelle d'une contestation d'honoraires et a formé un recours contre la décision du bâtonnier ; Attendu que le premier président a infirmé l'ordonnance du bâtonnier, après avoir tenu une audience à laquelle ni M. X... ni son conseil n'avaient comparu ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... avait été régulièrement convoqué, le premier président a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 janvier 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. Y... et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à honoraires au profit de Monsieur X... et condamné ce dernier au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE Monsieur X... exerçait la profession d'avocat au barreau de Paris puis de La Rochelle avant d'être radié, l'ordonnance du Bâtonnier soulève justement son incompétence pour ce qui concerne les factures réglées alors qu'il dépendait encore du barreau de Paris ; qu'en conséquence seules les factures du 2 décembre 2004 pour un montant de 7 600 euros, du 9 décembre 2004 pour un montant de 7 600 euros et du 11 avril 2005 pour un montant de 2 734,94 euros seront prises en considération dans la présente décision ; qu'au soutien de son appel Monsieur Y... sollicite la réformation de l'ordonnance du Bâtonnier de La Rochelle et la restitution des sommes perçues par Monsieur X... ; qu'en l'absence de convention d'honoraires signées entre le client et son avocat, l'honoraire doit être fixé selon les usage en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'au vu des pièces versées aux débats tant en première instance que devant nous, Monsieur X... ne rapporte pas la preuve des diligences qu'il aurait accomplies pour son client ; que les seules conclusions produites concernant une procédure opposant Monsieur Y... à la SA POLYCLINIQUE d'Essey les Nancy devant la Cour d'appel de Nancy ont été faites à la diligence des avoués dont la mention est expressément faite dans l'arrêt de ladite cour du 3 décembre 2003 ; qu'il n'est pas fait mention du nom de Monsieur X... ; qu'enfin dans une lettre du 15 juillet 2004, Maître A..., Avocat aux Conseils intervenant sur le pourvoi de Monsieur Y... soulève le manque d'implication de Monsieur X... dans la procédure en ce qu'il ne lui a notamment pas transmis le dossier réclamé ; que de plus eu égard aux factures établies, il est impossible de savoir à quelles éventuelles diligences correspondraient celles-ci ; que l'ordonnance du Bâtonnier relève l'absence de communication d'éléments d'appréciation tant par B... HENRY que par Monsieur X..., ne tire pas les conséquences de ses propres constatations ; que dans ces conditions l'ordonnance du Bâtonnier de La Rochelle doit être infirmée et les sommes perçues par Monsieur X... restituées (ordonnance attaquée p. 2). 1°) ALORS QUE en cas de recours contre l'ordonnance du Bâtonnier statuant en matière de contestation d'honoraires, l'avocat et la partie sont convoquées au moins huit jours à l'avance par le greffier en chef par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en s'abstenant de vérifier que cette formalité substantielle destinée au respect du principe du contradictoire avait été respectée dès lors que Monsieur X... n'a pas comparu et n'était pas représenté à l'audience, le Premier Président a privé sa décision de base légale au regard des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 16 du Code de procédure civile et de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991 ; 2°) ALORS QUE le Premier Président a constaté que le Bâtonnier avait justement soulevé son incompétence pour ce qui concerne les factures réglées lorsque Monsieur X... exerçait son activité au barreau de Paris et dit qu'en conséquence seules les factures des 2 et 9 décembre 2004 et du 11 avril 2005 seront prises en considération ; qu'en infirmant néanmoins l'ordonnance entreprise sans confirmer cette décision sur la décision d'incompétence partielle, le Premier Président n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient en violation de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 ; 3°) ALORS QUE en cas d'honoraires librement versés à l'avocat après service rendu, le juge doit constater l'accord des parties, ce qui interdit au client d'en discuter ultérieurement le montant ; que l'ordonnance attaqué constate que Monsieur Y... a réglé intégralement les notes d'honoraires de Monsieur X... qui n'ont été contestées que plusieurs années après ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce règlement ne valait pas approbation exprès du montant des honoraires réclamés, le Premier Président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-07-09 | Jurisprudence Berlioz