Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53L
13e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 AVRIL 2020
N° RG 19/04368 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TIPX
AFFAIRE :
SA FINANCO
C/
[V] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2019 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2017F00289
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28.04.2020
à :
Me Stéphanie ARENA
Me Claire RICARD
TC de PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA FINANCO agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
APPELANTE
****************
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Maître Claire RICARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2190733 et par Maître Ruth BETTAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mars 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN,
Par acte sous seing du 12 janvier 2012, la société Financo a consenti à la société SMJ Park'in (la société SMJ) dont le gérant est M. [T] [V] [U] un crédit de financement de stock de véhicules d'un montant de 200 000 euros au taux de 4,37 % l'an d'une durée de 25 mois remboursable par mensualités de 8 749,71 euros.
En garantie du remboursement de ce prêt, par acte du même jour, M. [U] s'est porté caution solidaire de la société SMJ dans la limite de 240 000 euros.
La société SMJ a été placée en redressement judiciaire par jugement du 15 mars 2012.
La société Financo a déclaré sa créance à hauteur de 203 097,05 euros auprès du mandataire judiciaire, laquelle a été admise pour ce montant. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2012, elle a mis en demeure M. [U] de lui régler la somme de 200 000 euros en exécution de son engagement de caution du 12 janvier 2012.
Un plan de redressement de la société SMJ a été adopté le 28 février 2013.
Par acte du 19 avril 2017, la société Financo a assigné M. [U] en paiement devant le tribunal de commerce de Pontoise lequel par jugement contradictoire du 9 mai 2019 a :
- déclaré recevable mais mal fondée la société Financo et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- dit que l'engagement de M. [U] signé en 2012 en sa qualité de caution est disproportionné,
- dit que la société Financo ne peut donc pas se prévaloir de cet engagement,
- débouté M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Financo aux dépens de l'instance.
La société Financo a interjeté appel de cette décision le 14 juin 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 janvier 2020, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- condamner M. [U] à lui payer une somme de 164 508,62 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,37 % courant à compter du 15 mars 2012 et jusqu'à parfait paiement,
- condamner M. [U] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner M. [U] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par maître Arena sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur le montant de la créance, la société Financo précise qu'elle a perçu des annuités du plan en sorte qu'elle réduit le montant de sa demande.
S'agissant de la disproportion, la société Financo fait valoir que le tribunal a occulté la mauvaise foi manifeste de M. [U] qui l'a délibérément trompée sur sa situation financière et patrimoniale en vue d'obtenir les engagements litigieux. Elle explique que M. [U] avait renseigné une fiche patrimoniale le 03/08/2010 à l'occasion d'un premier contrat de financement de stock accordé le 12/10/2010 à hauteur de 200 000 euros pour une durée de 12 mois qu'il garantissait déjà en qualité de caution, que cette fiche patrimoniale démontrait que M. [U] était détenteur, outre de revenus confortables de 96 000 euros, d'un patrimoine libre de tout engagement (490 000 euros) bien supérieur au montant de son engagement de caution de 240 000 euros, que ce financement a été reconduit le 12/10/2011 et qu'à l'occasion du contrat du 12 janvier 2012 s'y substituant, M. [U] s'est encore engagé en qualité de caution toujours à hauteur du même montant selon acte du 12/10/2011. Elle soutient qu'il existait donc un courant d'affaires continu entre les parties et une relation de confiance en découlant. Elle prétend que dans un tel contexte de prolongation d'un financement initial avec maintien de la garantie initiale, elle était fondée à attendre de M. [U] qu'il lui fasse part de tout changement survenu dans sa situation personnelle, par application des principes de bonne foi et de loyauté qui régissent les relations contractuelles, ce qu'il n'a pas fait. Elle souligne que M. [U] a menti lors de l'établissement de la fiche de renseignements en sorte qu'il ne peut se prévaloir de ce qu'il prétend être sa situation financière de l'époque. Elle estime qu'ayant déclaré en août 2010 être propriétaire de droits immobiliers estimés à 490 000 euros outre des revenus immobiliers annuels de l'ordre de 12 000 euros, il lui appartient de démontrer en quoi cette situation a changé en 2012, ce qu'il ne fait pas.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 décembre 2019, M. [U] demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- dire et juger que l'engagement de caution qu'il a souscrit le 12 janvier 2012 auprès de la société Financo était manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus et que la société Financo ne peut en conséquence s'en prévaloir,
en conséquence,
- débouter la société Financo de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette et répartir le montant des sommes dues en 24 mensualités avec un montant de 500 euros mensuels pour les douze premières mensualités,
en tout état de cause,
- condamner la société Financo au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son profit,
- condamner la société Financo aux dépens de première instance et d'appel.
Il soutient que l'analyse de sa situation financière lors de son engagement du 12 janvier 2012 montre la disproportion de cet engagement au regard de ses capacités financières précisant que ses revenus annuels s'élevaient en 2011 à 10 800 euros. Il relève que la fiche patrimoniale dont se prévaut la société Financo date du 3 août 2010 et qu'elle ne reflète pas sa situation financière au moment de la souscription de son engagement. Il affirme qu'au 12 janvier 2012, il n'était pas propriétaire de biens immobiliers ou de parts de SCI en sorte que son engagement de caution était manifestement disproportionné au regard de sa situation financière.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2020.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation reprises aux articles L. 332-1 et L. 343-4 du même code qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Lorsque la caution est mariée sous le régime de la séparation de biens, il n'est tenu compte que de ses biens et revenus personnels.
Il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement d'en apporter la preuve ; celle-ci s'apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus que le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier. La caution n'est alors pas admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable sauf si le créancier professionnel a eu connaissance de l'existence d'autres charges pesant sur la caution ou si la déclaration effectuée par la caution est trop ancienne.
La banque verse aux débats la fiche de renseignements individuelle signée par M. [U] le 3 août 2010 à l'occasion de la souscription d'un précédent engagement de caution en garantie d'une ouverture de crédit de 200 000 euros consentie par la société Financo à la société SMJ pour le financement d'un stock de véhicules. M. [U] y a apposé sa signature après avoir recopié la mention 'certifié exact et sincère'.
Il y est indiqué que M. [U] est célibataire et perçoit des revenus annuels nets de 96 000 euros dont 84 000 euros de salaires et 12 000 euros de revenus immobiliers. Au titre du patrimoine, il est fait état d'une SCI Rebecca, propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 4], estimé à 980 000 euros, dont M. [U] détient 50 % des parts, étant précisé qu'aucun emprunt n'est dû à ce titre.
Il n'est par ailleurs mentionné aucun autre engagement ni aucun passif.
Compte tenu de l'ancienneté de cette fiche par rapport à la date de souscription de l'engagement litigieux, M. [U] peut se prévaloir de sa situation en 2012 et notamment rapporter la preuve de son évolution par rapport à celle déclarée en 2010. Or, il ne fournit aucune explication ni aucun élément sur le patrimoine immobilier dont il a déclaré être propriétaire dans la fiche de renseignements signée le 3 août 2010 à laquelle la société Financo a pu se fier en l'absence d'anomalies apparentes.
Ainsi, faute de preuve d'une évolution défavorable de sa situation patrimoniale depuis le 3 août 2010 en ce qui concerne l'actif immobilier alors déclaré, M. [U] ne démontre pas que le cautionnement souscrit le 12 janvier 2012 à hauteur de 240 000 euros est manifestement disproportionné à ses biens et revenus, et ce peu important que ses revenus annuels aient depuis baissé de manière significative.
Il convient en conséquence, infirmant le jugement, de dire que la société Financo peut se prévaloir du cautionnement signé par M. [U] le 12 janvier 2012 et de condamner celui-ci, en l'absence de critique sur le montant de la demande, à payer à la société Financo la somme de 164 508,62 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,37 % l'an à compter du 15 mars 2012.
M. [U] ne justifie pas être en mesure de régler sa dette dans le délai de deux ans prévu à l'article 1343-5 du code civil. Il convient en conséquence de rejeter sa demande de délais.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déclare l'appel de la société Financo recevable,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau :
Dit que la société Financo peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. [U] le 12 janvier 2012,
Condamne M. [T] [V] [U] à payer à la société Financo la somme de 164 508,62 euros avec intérêts au taux de 4,37 % l'an à compter du 15 mars 2012,
Rejette la demande de délais,
Condamne M. [T] [V] [U] aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés directement par maître Arena pour ceux dont elle a fait l'avance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [V] [U] à payer à la société Financo la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Delphine BONNET, Conseiller pour la Présidente empêchée et par Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller pour la présidente empêchée,
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