Texte intégral
Jugement du 31 Janvier 2025 Minute n° 25/12
N° RG 23/00245 - N° Portalis DBZE-W-B7H-I3DE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [17] [Localité 30], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 132
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [Y], demeurant [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société CRCAM DE LORRAINE, dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante ni représentée
SGC [Localité 30], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparant ni représenté
Société [24], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni représentée
LYCEE ET COLLEGE [26], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant ni représenté
[27], dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Monsieur [T] [I], muni d'une déclaration de la liste des personnes chargées de l'administration d'une association
Société [28], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée
TRESORERIE HOPITAUX, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni représentée
CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante ni représentée
Société [29], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
SGC [Localité 35], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparant ni représenté
Société [19], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni représentée
SIP [Localité 34], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparant ni représenté
Société [36], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [16], dont le siège social est sis Chez [19] [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [23], dont le siège social est sis Chez [25] - SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [18], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni représentée
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 22 Novembre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 1er septembre 2023, Madame [Z] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 03 octobre 2023, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée en conciliation.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédié le 24 octobre 2024, la société anonyme d’HLM [17] (ci-après [17]) a formé un recours contre cette décision, remettant en cause la bonne foi du débiteur de la débitrice en faisant valoir que cette dernière pose son troisième dossier de surendettement depuis 2017, qu’elle n’a jamais respecté ses engagements et qu’elle aurait dû régler son arriéré locatif.
Elle réactualise le montant de la dette à la somme de 10 090,23 euros.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l'audience du 22 novembre 2024.
A l’audience, [17], représentée par son avocat, a précisé que ce locataire avait rendu le logement en 2019, qu’aucun échéancier n’avait jamais été respecté, que la dette était en constante augmentation, et que par conséquent la mauvaise foi de Madame [Y] devait être retenue.
Monsieur [I] représentait la [27] de [Localité 21] et a indiqué que Madame [Y] devait la somme de 868 euros au titre de frais de scolarité pour l’année 2023.
Madame [Z] [Y] n’était ni présente ni représentée.
Par courriers reçus au greffe le :
17 octobre 2024, le SGC de [Localité 30] a produit le bordereau de situation faisant apparaître un montant dû de 1 136,63 euros,22 octobre 2024, la Trésorerie de [Localité 30] CHU a indiqué que Madame [Y] lui était redevable de la somme de 19,61 euros,23 octobre 2024, la CAF de Meurthe-et-Moselle a indiqué le montant de ces créances s’élevant en tout à 5 735,86 euros,le 4 novembre 2024, le service gestion [32] mandatée par la [28] a rappelé le montant de sa créance, soit la somme de 1 191,60 euros.
Les autres créanciers ne sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l'article R722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
En l’espèce, [17] a formé sa contestation par courrier expédié le 24 octobre 2023 soit dans les 15 jours de la décision de la commission qui lui a été notifiée le 14 octobre 2023.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours ou sur la recevabilité de la demande d’ouverture de la procédure de surendettement
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
L'exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l'endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s'il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face.
La mauvaise foi peut être démontrée au travers notamment des circonstances durant lesquelles la situation de surendettement est apparue mais également de l'évolution de la situation du débiteur à compter du dépôt de son dossier.
La mauvaise foi peut ainsi résulter de l'aggravation de l'endettement, étant précisé que pendant la procédure de traitement de sa situation, le débiteur a l’obligation de payer ses charges courantes, au premier rang desquelles son loyer, et que peut être considéré comme de mauvaise foi le débiteur qui n’assure pas, sans justification, le paiement de ses charges courantes.
En tout état de cause, la bonne foi se présume et c’est au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En outre, il est constant en jurisprudence que le juge doit apprécier la bonne foi du débiteur à la date où il statue.
En l’espèce, [17] reproche à Madame [Y], de ne pas avoir respecté les mesures imposées des deux précédents dossiers de surendettement, d’avoir laissé la dette de loyers constamment augmenter depuis 2017, alors que la recevabilité d’un dossier n’empêche pas le règlement des échéances locatives.
Il ressort des pièces de la procédure et notamment du relevé de compte [17] que la dette locative a été en constante augmentation depuis le mois de décembre 2017 jusqu’au départ de la locataire du logement en 2019, ce malgré des plans de surendettement en cours, que Madame [Y] s’est par conséquent montrée défaillante dans le règlement de ses loyers, sans respecter son obligation de payer ses charges courantes, alors même qu’elle a déclaré à la commission de surendettement être conductrice de bus en CDI depuis le mois de juillet 2009, avec un salaire retenu par la commission de 2 047 euros, ce qui a porté la dette locative actuelle à plus de 10 000 euros.
Madame [Z] [Y], régulièrement convoquée à l’audience, n’a pas comparu, n’a pas par conséquent été en mesure de s’expliquer sur sa situation personnelle, d’éventuelles difficultés ou un changement de sa situation.
Elle n’a pas davantage apporté dans son dossier d’éléments permettant de contredire les arguments avancés par [17] pour contester sa bonne foi.
Au surplus, la débitrice, dont la demande était recevable au moment où statuait la commission de surendettement, ne peut bénéficier de la procédure que si elle justifie, devant le juge, de sa situation personnelle et financière, ce qu’elle ne fait aucunement, n’ayant produit aucun document relatif à sa situation patrimoniale.
Par conséquent, il convient de retenir la mauvaise foi caractérisée Madame [Z] [Y] et de la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DIT Madame [Z] [Y] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de de recevabilité rendue le 03 octobre 2023 par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ;
DECLARE irrecevable la demande de règlement de la situation financière de Madame [Z] [Y] par la procédure des situations de surendettement des particuliers ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement, immédiatement exécutoire,
RAPPELLE que la présente instance est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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