Texte intégral
ARRET
N° 181
S.A.S. [4]
C/
CPAM DE LA COTE D'OPALE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 FEVRIER 2023
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N° RG 21/00179 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6TL - N° registre 1ère instance : 20/00092
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 18 décembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
M.P. : M. [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Stéphane CAMPAGNE de la SELEURL CABINET ALTURA AVOCATS CONSEIL-DÉFENSE-MÉDIATION, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 74
ET :
INTIME
CPAM DE LA COTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [I] [T] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Novembre 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Monsieur [Z] [E] a exercé des fonctions de mécanicien pour la période du 28 juin 1967 au 10 décembre 1968 au sein de la société [7], puis successivement, des fonctions de magasinier et chef d'équipe magasin au sein de la SA [6], reprise par la SARL [3] à compter du 13 juin 1994 et, enfin, au sein de la SAS [4] à compter du 26 décembre 2001 et jusqu'au 3 mars 2010, date de la rupture de son contrat de travail.
Le 22 mai 2019, Monsieur [E] a établi une déclaration de maladie professionnelle et a adressé, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (ci-après la CPAM) un certificat médical du 12 juin 2019 faisant état d'un « cancer broncho pulmonaire après exposition à l'amiante ».
Par courrier du 25 novembre 2019, la CPAM de la Côte d'Opale a reconnu le caractère professionnel, au titre du tableau n°30 bis, de la maladie présentée par Monsieur [E].
Contestant cette décision, la SAS [4] a saisi la commission de recours amiable, le 18 décembre 2019, laquelle a rendu une décision implicite de refus puis, par requête du 26 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire.
Par décision du 4 juin 2020, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société.
Par requête du 6 juillet 2020, la SAS [4] a contesté la décision de la commission de recours amiable en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer.
Suivant ordonnance du 10 juillet 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.
Par jugement en date du 18 décembre 2020, le tribunal a décidé ce qui suit :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Déboute la SAS [4] de ses demandes ;
Déclare opposable à la SAS [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [Z] [E] le 22 mai 2019, avec toutes conséquences de droit ;
Déboute la SAS [4] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SAS [4] aux dépens.
Un appel de ce jugement a été interjeté par la SAS [4] le 30 décembre 2020, suivant notification du 23 décembre 2020.
Par conclusions, déposées le 7 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience par avocat, la SAS [4] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire du Boulogne-sur-Mer,
Statuant de nouveau,
juger qu'il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l'application sont remplies,
juger qu'une exposition environnementale à la poussière d'amiante est indifférente et ne suffit pas à la démonstration de la réalisation de l'un des travaux limitativement énumérés au tableau 30 bis,
juger que Monsieur [E] n'a effectué aucun des travaux repris aux termes de la liste limitative du tableau 30 bis lorsqu'il exerçait en qualité de magasinier,
juger que sur la période du 15 septembre 1969 au 3 mars 2010, Monsieur [E] n'a jamais eu à réaliser de travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante,
juger que la première constatation médicale de la maladie fixée au 29 septembre 2017 intervenant 44 ans après la date à laquelle Monsieur [E] déclare avoir cessé d'exercer en qualité de mécanicien pour devenir magasinier,
juger que le délai de prise en charge fixé à 40 ans par le tableau n°30 bis n'est donc pas respecté,
juger que la durée d'exposition au risque fixée par le tableau n°30 bis à 10 ans n'est pas davantage respectée,
juger en conséquence que les conditions visées au tableau 30 bis ne sont pas réunies,
juger que la CPAM devait soumettre préalablement la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [E] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
juger irrecevable la CPAM de la Côte d'Opale en sa demande de désignation d'un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle présentée pour la première fois en cause d'appel, en application de l'article 564 du code de procédure civile,
juger en toute hypothèse qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence de la CPAM de la Côte d'Opale dans l'administration de la preuve en désignant un CRRMP pour se prononcer sur l'origine professionnelle de la maladie,
En conséquence,
annuler la décision du 25 novembre 2019 de reconnaître la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [E],
annuler la décision implicite de rejet du recours formé devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Côte d'Opale,
annuler la décision explicite de rejet du recours de la commission de recours amiable de la CPAM de la Côte d'Opale en date du 5 juin 2020,
juger la décision de la CPAM de la Côte d'Opale en date du 25 novembre 2019 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [E] inopposable,
débouter la CPAM de la Côte d'Opale de l'ensemble de ses demandes,
condamner la CPAM au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
Au titre de la réalisation de l'un des travaux énumérés au tableau 30 bis, elle soutient que la liste est limitative, qu'une exposition environnementale à la poussière d'amiante est insuffisante, que l'enquête réalisée par la CPAM a permis de démontrer que l'assuré n'avait jamais réalisé l'un des travaux énumérés dans le tableau, qu'en qualité de magasinier Monsieur [E] n'a pas eu à manipuler de pièces automobiles et que l'enquête diligentée par la CPAM a été bâclée.
Elle ajoute que la CPAM ne lui a pas communiqué le dossier médical de Monsieur [E] ainsi que toute autre pièce ayant conduit à la reconnaissance d'une invalidité de catégorie 2 et l'attribution d'un pension de 50 % et précise que la pension d'invalidité ne présente pas de lien avec le travail habituel de l'assuré.
Elle relève, qu'aux termes du procès-verbal de constat du 2 octobre 2020, il est constaté que l'assuré n'a pas été amené a manipuler de pièces automobiles contenant de l'amiante, que dans ces conditions la CPAM devait saisir un CRRMP et que, dès lors, la maladie professionnelle doit lui être jugée inopposable.
S'agissant du délai de prise en charge et de la durée d'exposition, elle fait valoir que :
sur la période du 15 septembre 1969 au 3 mars 2010, l'assuré exerçait des fonctions de magasinier, responsable de magasin ou coordinateur vente pièces de rechange et n'a donc pas réalisé de travaux d'entretien ou de maintenance,
à compter du 10 décembre 1968 l'assuré n'a plus exercé les fonctions de mécanicien,
la première constatation médicale fixée au 29 septembre 2017 intervenait 44 ans après la date à laquelle Monsieur [E] déclare avoir cessé d'exercer en qualité de mécanicien, le délai de prise en charge n'est donc pas respecté,
le délai d'exposition de 10 ans n'est pas non plus respecté dès lors que l'assuré n'a pas exercé de travaux susceptibles de provoquer la maladie lorsqu'il occupait des fonctions de magasinier.
Concernant la désignation d'un CRRMP, elle indique que cette demande de la CPAM n'a pas été présentée devant le tribunal et que, de ce fait, cette prétention nouvelle se trouve ici irrecevable.
Par conclusions, déposées le 7 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Côte d'Opale demande à la cour de :
A titre principal :
constater que les conditions de prise en charge du tableau n°30 bis sont réunies,
juger la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie « cancer broncho-pulmonaire » de Monsieur [E], opposable à la société, en toutes ses conséquences financières,
débouter la société de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
ordonner la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 29 septembre 2017 de Monsieur [E],
surseoir à statuer dans l'attente de l'avis de ce comité,
En conséquence :
débouter la société de l'ensemble de ses prétentions.
Elle fait essentiellement valoir, concernant la prise en charge, qu'il ressort du rapport d'enquête que l'assuré a été exposé au risque « d'inhalation de poussières d'amiante » de 1967 à 2010, soit pendant plus de 10 ans et explique que la condition relative à la liste limitative des travaux est respectée, notamment lorsque Monsieur [E] exerçait des fonctions de magasinier, dès lors qu'il a été amené à manipuler des pièces contenant de l'amiante et a été exposé directement aux poussières d'amiante émises dans l'atelier.
S'agissant du délai de prise en charge, elle note que l'assuré a cessé d'être exposé au risque à partir du 3 mars 2010, date de rupture conventionnelle, que le médecin-conseil a précisé, sur la base d'un scanner thoracique, que le 29 septembre 2017 était la date de première constatation médicale et que, de ce fait, la maladie a bien été médicalement constatée moins de 40 ans après le dernier jour d'exposition au risque.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande tendant à l'annulation des décisions de la commission de recours amiable :
Attendu que la SAS [4] sollicite de la cour l'annulation de la décision implicite de rejet du recours formé le 18 décembre 2019 devant la commission de recours amiable ainsi que la décision explicite de rejet du recours de ladite commission en date du 5 juin 2020 ;
Attendu que, si l'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n°96-786 du 10 septembre 1996, subordonne la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, en application de l'article R. 142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité ou la nullité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif ;
Qu'il convient, partant, de rejeter la demande d'annulation des décisions de la commission de recours amiable présentée par la SAS [4],
Sur la contestation par la société [4] du caractère professionnel de la maladie.
Attendu qu'aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu que le tableau n°30 bis des maladies professionnelles, relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, mentionne au titre de la désignation de la maladie, le cancer broncho-pulmonaire primitif, avec un délai de prise en charge de 40 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans, et édicte une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, à savoir :
travaux directement associés à la production des matériaux concernant l'amiante,
travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac,
travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante,
travaux de retrait de l'amiante,
travaux de pose et dépose de matériaux isolants à base d'amiante,
travaux de construction et de réparation navale,
travaux d'usinage, de découpe et de ponçage des matériaux contenant de l'amiante,
fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante,
travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante ;
Qu'il résulte des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale et du tableau précités que pour que la condition tirée de la liste limitative des travaux soit satisfaite et pour que la maladie puisse être établie par présomption , la victime doit avoir effectué elle-même des travaux, notamment d'entretien ou de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante, limitativement énumérés par le tableau n° 30 bis ( 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-22.877/ en sens contraire 2e Civ 10 novembre 2011 n° de pourvoi: 10-19406 dont il résulte que « même si les matériaux d'amiante étaient manipulés par les salariés qu'encadrait la victime » les conditions fixées au tableau 30 bis des maladies professionnelles étaient réunies ./ Dans le même sens que le précédent 2e Civ 7 mai 2009 n° de pourvoi: 08-14540
qui approuve les juges du fond d'avoir retenu que le caractère professionnel de l'affection était établi par présomption en application du tableau 30 bis et ce au motif que le salarié, exerçant les fonctions d'électricien, avait été exposé habituellement aux poussières d'amiante en travaillant à proximité des postes générant des poussières toxiques par la soudure, l'évaporation, le changement des plaques d'amiante isolant les chaudières )
Attendu qu'en cas de contestation par l'employeur, à l'appui d'une demande d'inopposabilité d'une décision de prise en charge, il appartient à la caisse de démontrer que les conditions du tableau dont elle invoque l'application sont remplies et que faute de bénéficier de la présomption d'imputation professionnelle attachée aux travaux énumérés au tableau considéré, la prise en charge par la caisse de la maladie du salarié décidée sans saisine préalable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne peut qu'être déclarée inopposable à l'employeur (2e Civ 19 décembre 2013 N° de pourvoi: 12-28724)
Attend qu'il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il appartient au salarié ou à la caisse subrogée dans ses droits d'établir autrement que par les seules affirmations de ce dernier que les conditions du tableau sont remplies ;
Qu'il résulte de ces textes que les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d'éléments de preuve mais à condition d'être corroborées par d'autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l'article 1383 du code civil (en ce sens, s'agissant d'accidents du travail, 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276 ; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ; 2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s'agissant d'une maladie professionnelle, 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724) ;
Attendu que le salarié a indiqué dans le questionnaire assuré, qu'il avait réalisé des tâches de réparation des véhicules en atelier, de préparation des commandes des mécaniciens, des tôliers, des peintres, des garagistes et des particuliers, qu'il avait été amené à utiliser tous les produits nécessaires pour la réparation automobile, que pendant la période du 25 septembre 1969 au 31 mars 2010 il avait manipulé de l'amiante ou des matériaux en contenant ainsi que du calorifugeage et effectué des travaux d'isolation ou de calorifugeage avec des matériaux contenant de l'amiante, fabriqué, usiné, réparé des mécanismes d'embrayage ou des garnitures de frein avant 1998, manipulé des garnitures d'isolation, réalisé des travaux d'entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux chauds, usiné ou remplacé des joints, des garnitures d'étanchéité, manipulé des plaques ou des feuilles d'isolation, utilisé des protections en amiante contre la chaleur.
Qu'il résulte de l'entretien téléphonique entre l'enquêteur de la caisse et Monsieur [E], tel que relaté dans le rapport d'enquête produit par la caisse en pièce n° 5, que ce dernier aurait exercé la profession de mécanicien au service de la société [7] du 28 juin 1967 au 10 décembre 1968 puis au service de la SA [6] à compter du 15 septembre 1969 jusqu'en 1973 et qu'il a ensuite exercé la profession de magasinier qui consistait à vendre des pièces neuves et à récupérer les vieilles pièces ramenées par les clients et qu'il était amené en moyenne à vendre et récupérer entre une dizaine et une quinzaine de pièces, à savoir le plus souvent des plaquettes de frein, des disques d'embrayage et des segments de frein.
Attendu que, la SAS [4] soutient que Monsieur [E] n'a jamais réalisé l'un des travaux énumérés aux termes du tableau n°30 bis et qu'elle fait valoir que, si l'assuré a pu être exposé à l'amiante, cette exposition n'a été qu'environnementale, ce qui est insuffisant et ne permet pas de caractériser la réalisation de travaux ressortissant de la liste limitative du tableau.
Attendu que l'enquêtrice de la CPAM de la Côte d'Opale a interrogé Monsieur [X], ancien collègue de Monsieur [E] et qu'elle relate ses déclarations en page 4/4 de son rapport d'enquête produit par la caisse en pièce n° 5.
Que Monsieur [X] déclare avoir travaillé avec Monsieur [E] d'avril 1981 à mars 2010 au même poste de travail de magasinier, que pendant cette période l'exercice de ce métier a toujours été le même, que cette fonction consiste à vendre des pièces neuves et à récupérer les vieilles pièces ramenées par les clients, que les pièces en question étaient le plus souvent des plaquettes de frein, des disques d'embrayage et des segments de frein et que le poste de travail du magasinier donnait directement sur l'atelier mécanique, sans aucune séparation.
Que l'enquêteur a ajouté que Monsieur [U] [X] « déclare se souvenir que Monsieur [Z] [E] a été mécanicien au cours de sa carrière professionnelle ».
Attendu qu'il résulte très clairement des déclarations de Monsieur [E] et de Monsieur [X] que si les fonctions de magasinier étaient de nature à exposer les salariés et notamment Monsieur [E] à une exposition environnementale générée par l'activité de l'atelier, elles ne consistaient en aucun des travaux énumérés par la liste limitative du tableau puisque le fait de manipuler des pièces contenant de l'amiante lors de fonctions de magasinier n'est ni un travail directement associé à la production de matériaux contenant de l'amiante, ni un travail nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac, ni un travail d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante, ni un travail de retrait d'amiante, ni un travail de pose et de dépose de matériaux à base d'amiante, ni un travail d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux à base d'amiante pas plus qu'il ne s'agit d'un travail d'entretien ou de maintenance effectué sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
Attendu ensuite que la caisse n'a produit aucun élément objectif et extrinsèque aux déclarations de Monsieur [E] concernant la réalisation par lui des travaux ressortissant de la liste limitative du tableau dont il a fait état pour la période du 25 septembre 1969 au 31 mars 2010 pendant laquelle il travaillait en qualité de mécanicien, la déclaration de Monsieur [X] selon laquelle il aurait su que Monsieur [E] avait été mécanicien, à une période antérieure à sa propre embauche, étant bien évidemment insusceptible de corroborer les affirmations de Monsieur [E] quant aux tâches précises qui lui étaient assignées dans le cadre de cette activité de mécanicien.
Qu'il résulte de tout ce qui précède, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, que la caisse ne prouve pas que le salarié ait, dans son activité professionnelle, effectué des travaux ressortissant de la liste limitative du tableau 30 bis ce dont il résulte qu'elle n'établit pas, dans ses rapports avec l'employeur, que la maladie ait un caractère professionnel.
Qu'il convient en conséquence, réformant le jugement en ses dispositions contraires, de dire inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [Z] [E] le 22 mai 2019 ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que la caisse succombant en ses prétentions, il convient de réformer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais non répétibles et, statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant au jugement, de condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel et à la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Rejette la demande d'annulation des décisions de la commission de recours amiable présentée par la SAS [4],
Dit inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [Z] [E] le 22 mai 2019.
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'opale à verser à la société [4] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,