Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 12 JUIN 2024
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10913 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6E5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2022 - tribunal de commerce de Paris - 6ème chambre - RG n° 2019058763
APPELANTE
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA) prise en la personne de Me [X] [H] es qualites de liquidateur judiciaire de la SAS LA BELLE COMPANY, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le n° 798.331.393 et dont le siège social est [Adresse 14], désigné en cette qualité selon jugement du tribunal de commerce de Paris le 15 décembre 2017
[Adresse 1]
[Localité 16]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe MOUNET de l'AARPI AARPI MOUNET, HUSSON - FORTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0668, substitué à l'audience par Me Nathalie LOPES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0668
INTIMÉE
S.A. BANQUE PALATINE
[Adresse 17]
[Localité 15]
N° SIRET : 542 104 245
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
Représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0230
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle LECRENAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0230
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président
M. Marc BAILLY, président
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, président, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
La société La Belle Company (ci-après LBC) qui avait pour activité la distribution et la diffusion de toute 'uvre et tout programme audiovisuel est entrée en relation avec la Banque palatine (ci-après BP) le 14 octobre 2014. Selon BP, il avait été d'emblée envisagé entre les parties une fusion de comptes entre le compte principal no [XXXXXXXXXX03] fonctionnant en ligne débitrice et des sous-comptes dont le solde créditeur viendrait compenser le débit en compte, ces sous-comptes étant « des comptes films ». Une compensation existait selon la banque entre le compte principal [XXXXXXXXXX03], le compte « Frais films TF1 » [XXXXXXXXXX05], le compte « Comment c'est loin » [XXXXXXXXXX08], le compte « Amis publics » [XXXXXXXXXX09], le compte « Race, la couleur de la victoire » [XXXXXXXXXX010] et le compte « Truman » [XXXXXXXXXX011]. Les comptes films [XXXXXXXXXX012] « Friend Request » et [XXXXXXXXXX013] « Toril », les comptes recettes [XXXXXXXXXX04] « Recettes » et [XXXXXXXXXX07] « Recettes autres films », ainsi que le compte [XXXXXXXXXX06] « Commissions » fonctionnaient quant à eux de manière indépendante.
Par message électronique du 4 janvier 2017, BP a proposé d'inclure dans la compensation le compte [XXXXXXXXXX012] « Friend Request », et de clore le compte [XXXXXXXXXX07] « Recettes autres films » qui n'avait jamais été utilisé, proposition acceptée par LBC.
Par jugement du 18 mai 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de LBC et désigné la SCP TPMAJ, prise en la personne de maître [V] [J], en qualité d'administrateur judiciaire, la SELAFA MJA (ci-après MJA) prise en la personne de maître [X] [H] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 31 mai 2017, maître [J] a sollicité de BP qu'elle porte à sa connaissance le numéro des comptes bancaires ouverts en ses livres tout en lui précisant poursuivre les contrats de compte courant, qu'elle indique s'il existait des conventions de fusion de compte entre les différents comptes et le cas échéant qu'elle les lui communique. BP a précisé que la dernière demande de paramétrage des comptes avait été transmise le 22 mars 2017 à LBC, dont il résultait que les comptes fonctionnant en position comptable compensée étaient les suivants : le compte principal « La Belle Company » [XXXXXXXXXX03], le compte « Frais films TF1 » [XXXXXXXXXX05], le compte « Comment c'est loin » [XXXXXXXXXX08], le compte « Amis publics » [XXXXXXXXXX09], le compte « Race, la couleur de la victoire » [XXXXXXXXXX010], le compte « Truman » [XXXXXXXXXX011], le compte « Friend Request » [XXXXXXXXXX012], à l'exclusion par conséquent du compte « Recettes » [XXXXXXXXXX04], du compte « Commissions » [XXXXXXXXXX06] et du compte « Toril » [XXXXXXXXXX013].
Par jugement du 15 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de LBC en liquidation judiciaire et désigné MJA prise en la personne de maître [X] [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
À la suite de cette désignation, différents échanges sont intervenus entre le liquidateur et BP portant pour l'essentiel sur des demandes de clôture de compte et de restitution de soldes créditeurs.
C'est ainsi que BP a restitué à MJA :
' à la suite du courrier de cette dernière du 22 janvier 2018 concernant le compte 1407421 L002, son solde d'un montant de 219 628,73 euros ;
' à réception de son courriel du 26 mars 2018 lui demandant de procéder à la clôture de l'ensemble des comptes bancaires et de lui en restituer les soldes, 122 765,69 euros se décomposant comme suit :
' 102 482,15 euros correspondant au solde compensé des comptes [XXXXXXXXXX03], [XXXXXXXXXX012], [XXXXXXXXXX05], [XXXXXXXXXX08], [XXXXXXXXXX09], [XXXXXXXXXX010] et [XXXXXXXXXX011] ;
' 617,34 euros correspondant au solde du compte [XXXXXXXXXX04] ;
' 19 666,20 euros correspondant au solde du compte [XXXXXXXXXX013].
Le 24 septembre 2018, MJA se plaignait de n'avoir recu que les sommes précédentes et mettait en demeure BP de lui adresser l'ensemble des soldes créditeurs dans un délai de trois semaines.
BP indiquait alors que, comme cela avait été signalé à MJA ainsi qu'à l'administrateur judiciaire, BP et LBC avaient entendu fusionner comptablement un certain nombre des comptes ouverts, et qu'en application de la clause d'unité de compte figurant dans la convention de compte, avaient été rattachés au compte principal [XXXXXXXXXX03], différents sous-comptes constituant de par cette convention d'unité de comptes, autant de chapitres comptables du compte principal ; que le solde compensé de ces différents comptes s'établissant lors de sa demande à 102 482,15 euros, c'était donc à juste titre que BP lui avait restitué cette somme ; et confirmait in fine qu'elle n'entendait pas déférer à sa mise en demeure.
Par exploit en date du 10 octobre 2019, la SELAFA MJA prise en la personne de maître [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Belle Company, a assigné la société Banque palatine devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 19 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
' Donné acte à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), prise en la personne de maître [X] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Belle Company qu'elle a perçu de la société Banque palatine les sommes de 219 628,73 euros et 122 765,69 euros respectivement les 15 février 2018 et 28 mars 2018 ;
' Débouté la société Mandataires judiciaires associés (MJA), prise en la personne de maître [X] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Belle Company de toutes ses autres demandes ;
' Condamné la société Mandataires judiciaires associés (MJA), prise en la personne de maître [X] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Belle Company à verser à la société Banque palatine le somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la société Mandataires judiciaires associés (MJA), prise en la personne de maître [X] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Belle Company aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Par déclaration du 8 juin 2022, la société Mandataires judiciaires associés (MJA), prise en la personne de maître [X] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Belle Company a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 avril 2024, la société d'exercice libéral à forme anonyme Mandataires judiciaires associés (MJA), prise en la personne de maître [X] [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée La Belle Company, demande à la cour de :
' DECLARER la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [X] [H], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS LA BELLE COMPANY, recevable et bien fondée en son appel
Y FAISANT DROIT,
' REFORMER le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le Tribunal de commerce de PARIS en ce qu'il a :
- dit que les sociétés LA BELLE COMPANY et BANQUE PALATINE étaient liées par une convention d'unité de compte dont elles faisaient régulièrement application et en particulier jusqu'au jour de l'ouverture de la procédure,
- débouté la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [X] [H], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS LA BELLE COMPANY de toutes ses autres demandes tendant à voir :
' juger que la société BANQUE PALATINE ne peut invoquer la convention d'unité de comptes figurant à l'article 1.3 de ses conditions générales pour ne pas l'avoir appliquée avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société LA BELLE COMPANY,
' juger que la société BANQUE PALATINE ne peut invoquer la compensation pour dettes connexes pour n'avoir pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société LA BELLE COMPANY,
' juger inopposable à la liquidation judiciaire de la société LA BELLE COMPANY le paiement par compensation opéré par la société BANQUE PALATINE,
' juger que les comptes détenus par la société LA BELLE COMPANY dans les livres de la société BANQUE PALATINE présentaient des soldes créditeurs pour un montant total 3.060.130,92 € au 15 décembre 2017, date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, et que la société BANQUE PALATINE doit restituer cette somme à la liquidation judiciaire de la société LA BELLE COMPANY,
' juger que la société BANQUE PALATINE doit restituer à la liquidation judiciaire de la société LA BELLE COMPANY la somme de 3.154,06 € au titre des remises créditées sur les comptes détenus en ses livres par ladite société postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire,
' juger que la société BANQUE PALATINE doit restituer à la liquidation judiciaire de la société LA BELLE COMPANY la somme de 413,55 € au titre des prélèvements qu'elle a effectués sur les comptes détenus en ses livres par ladite société postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire,
' condamner la société BANQUE PALATINE à payer à la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA) ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société LA BELLE COMPANY la somme totale de 2.721.304,11 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mai 2018,
' condamner la société BANQUE PALATINE à payer à la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA) ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société LA BELLE COMPANY la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance,
' ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir par application de l'article 515 du Code de procédure civile en vigueur au jour de la délivrance de l'assignation,
- condamné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [X] [H], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SAS LA BELLE COMPANY à verser à la SA BANQUE PALATINE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
' JUGER que la société BANQUE PALATINE ne peut invoquer la convention d'unité de comptes figurant à l'article 1.3 de ses Conditions Générales pour ne pas l'avoir appliquée avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société LA BELLE COMPANY,
' JUGER que la société BANQUE PALATINE ne peut invoquer la compensation pour dettes connexes pour n'avoir pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société LA BELLE COMPANY,
' JUGER inopposable à la liquidation judiciaire de la société LA BELLE COMPANY le paiement par compensation opéré par la société BANQUE PALATINE,
' JUGER que les comptes détenus par la société LA BELLE COMPANY dans les livres de la société BANQUE PALATINE présentaient des soldes créditeurs pour un montant total de 3.060.130,92 € au 15 décembre 2017, date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, que la société BANQUE PALATINE doit restituer à la liquidation judiciaire de la société LA BELLE COMPANY,
' JUGER que la société BANQUE PALATINE doit restituer à la liquidation judiciaire de la société LA BELLE COMPANY la somme de 3.154,06 € au titre des remises créditées sur les comptes détenus en ses livres par ladite société postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire,
' JUGER que la société BANQUE PALATINE doit restituer à la liquidation judiciaire de la société LA BELLE COMPANY la somme de 413,55 € au titre des prélèvements qu'elle a effectués sur les comptes détenus en ses livres par ladite société postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire,
En conséquence,
Vu les acomptes de 219.628,73 € et 122.765,69 € perçus respectivement les 15 février et 28 mars 2018,
' CONDAMNER la société BANQUE PALATINE à payer à la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA) es-qualité de liquidateur judiciaire de la société LA BELLE COMPANY la somme totale de 2.721.304,11 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mai 2018,
' DEBOUTER la société BANQUE PALATINE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
' CONDAMNER la société BANQUE PALATINE à payer à la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA) es-qualité de liquidateur judiciaire de la société LA BELLE COMPANY la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' CONDAMNER la société BANQUE PALATINE aux entiers dépens de première instance et d'appel dont recouvrement, pour ces derniers, au profit de Maître Virginie DOMAIN, Avocat à la Cour, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 avril 2024, la société anonyme à conseil d'administration Banque palatine demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
* Sur la demande de restitution des soldes créditeurs des comptes faisant l'objet de la fusion de comptes au jour du jugement de liquidation judiciaire
Constater que la Banque PALATINE et la SAS LA BELLE COMPANY étaient liées par une convention d'unité de compte dont elles faisaient application au jour de l'ouverture de la procédure
Dire et Juger en conséquence que la Banque PALATINE était fondée à invoquer le solde global créditeur résultant de la fusion de l'ensemble des soldes des comptes faisant l'objet de la fusion au jour du jugement de liquidation judiciaire
Débouter en conséquence la SELAFA MJA de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions à ce titre
* sur la demande de restitution des sommes portées au crédit des comptes postérieurement au jugement de liquidation judiciaire
Constater que les sommes litigieuses ont d'ores et déjà été restituées à la SELAFA MJA
Débouter en conséquence la SELAFA MJA de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions à ce titre
* sur la demande de restitution des sommes portées au débit des comptes postérieurement au jugement de liquidation judiciaire
Constater que les prélèvements correspondent à l'application des conditions contractuelles des comptes dont la poursuite a été sollicitée par la SELAFA MJA
Débouter en conséquence la SELAFA MJA de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions à ce titre
En toutes hypothèses
Condamner la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [X] [H] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS la BELLE COMPANY à payer à la Banque PALATINE la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la même aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Maître Bertrand CHAMBREUIL, avocat au Barreau de Paris conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour l'essentiel, les parties développent les moyens et arguments suivants.
I ' Sur les liens contractuels unissant LBC et la Banque palatine.
MJA fait valoir, en ce qui concerne la compensation, qu'après le jugement d'ouverture d'une procédure collective, seule la compensation pour dettes connexes peut jouer. En effet, l'article L. 622-7 du code de commerce prévoit le principe d'interdiction du payement des créances antérieures au jugement d'ouverture et l'exception du payement par compensation de créances connexes. La jurisprudence a reconnu l'existence d'un lien de connexité naturel entre les différents comptes ouverts par un même client dès lors qu'ils s'inscrivent tous dans les relations d'affaires qu'il entretient avec son banquier. Il faut cependant que les parties aient manifesté la volonté d'affecter toutes leurs dettes réciproques à un compte unique, ce qui suppose que la banque ne se soit pas comportée comme si les différents comptes étaient indépendants.
MJA fait valoir, en ce qui concerne la convention d'unité de comptes, qu'il existe un principe d'indépendance des comptes ouverts à un même client. La jurisprudence admet cependant la validité des clauses par lesquelles les parties, bien qu'étant unies par plusieurs comptes, ont décidé de manière claire et permanente de les fusionner, ces clauses étant qualifiées d' « unité de comptes » par la pratique bancaire. À défaut de cette convention de fusion de comptes, la compensation entre plusieurs comptes sera impossible, sauf connexité. La convention d'unité de compte doit résulter d'une clause claire et précise. Elle s'impose alors aux parties et opère de plein droit. En outre, les conventions d'unité de comptes sont interprétées strictement par la jurisprudence en raison de leur caractère dérogatoire. MJA fait valoir que les conventions d'unité de compte visent systématiquement tous les comptes à intervenir, la Cour de cassation rappelant, par ailleurs, que l'objet même d'une convention d'unité de comptes est de former « irrémédiablement un compte unique indivisible et global ». Enfin, pour que la convention d'unité de comptes soit pleinement applicable, le comportement des parties doit être en adéquation avec la convention. Une banque ne pourra pas se prévaloir d'une convention d'unité de comptes si elle fait fonctionner les comptes de manière indépendante.
MJA fait valoir qu'en l'espèce, la convention de compte courant entre la Banque palatine et LBC, conclue le 14 octobre 2014, est soumise aux dispositions du code civil en vigueur avant la réforme du droit des obligations opérée en 2016. En conséquence, la Banque palatine est mal fondée à solliciter l'application à la présente espèce de dispositions issues de cette réforme et notamment l'article 1188 du code civil.
MJA fait valoir qu'aucune compensation légale n'a pu jouer au profit de la Banque palatine dès lors que les comptes détenus en ses livres par LBC n'ont pas été clos avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire rendant leur solde exigible. De même, aucune compensation conventionnelle n'a été mise en 'uvre par la Banque palatine avant ce jugement d'ouverture. La Banque palatine n'a pas non plus tiré les conséquences du jugement d'ouverture en procédant à la clôture immédiate des comptes détenus en ses livres par LBC alors que MJA, ès qualités, l'informait pourtant du changement d'état de sa cliente dès le 19 décembre 2017 et lui demandait cette clôture. Bien que l'article 12.3 des conditions générales de la convention de compte courant prévoie une telle clôture en cas de survenance d'un jugement de liquidation judiciaire ainsi que ses conséquences, la Banque palatine a continué à faire fonctionner tous les comptes de LBC. En outre, n'ayant pas régularisé de déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de LBC, la Banque palatine ne peut invoquer la compensation. Au surplus, l'article 8.2 des conditions générales traitant de la compensation ne concerne que les comptes à régime spécial, qui ne sont pas de ceux que LBC avait ouverts en ses livres. En effet, tous les comptes ouverts par LBC dans les livres de la Banque palatine étaient des comptes courants permettant également les débits et les crédits. Ils n'avaient donc pas une nature différente les uns des autres, contrairement à ce que prétend la Banque palatine. Or, MJA rappelle que la convention de compensation et la convention d'unité de comptes sont des mécanismes distincts, produisant des effets différents. Dès lors, la Banque palatine, en sa qualité de professionnel du secteur bancaire, ne saurait utilement soutenir avoir employé le terme de « compensation des comptes » en lieu et place de celui d'« unité de comptes ». Jusqu'au courrier de son conseil du 15 octobre 2018, c'est bien du mécanisme de la compensation que la Banque palatine s'est prévalue. Or, dans son courrier du 31 mai 2017, l'administrateur judiciaire de LBC interrogeait la Banque palatine sur l'existence d'une convention de fusion de comptes et, dans l'affirmative, en sollicitait communication. En réponse, la Banque palatine a uniquement évoqué la notion de compensation et ne communiquera à l'administrateur judiciaire aucune convention d'unité de comptes.
MJA fait valoir que la convention d'unité de compte telle que prévue à l'article 1.3 des conditions générales n'a pas été appliquée par la Banque palatine avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de LBC, de sorte qu'elle ne peut s'en prévaloir. La clause d'unité de comptes dont entend se prévaloir la Banque palatine est libellée de manière à inclure l'ensemble des comptes ouverts en ses livres par LBC, une faculté d'exclusion étant prévue pour certaines opérations mais pas pour certains comptes. En présence d'une convention d'unité de compte libellée en des termes similaires, les juges du fond ont retenu que « la commune intention des parties de faire fonctionner l'ensemble des comptes dans le cadre d'un compte courant unique (') est donc claire et sans équivoque ». Aux termes de ses conclusions d'intimé, la Banque palatine admet ce fait. Dans son courrier du 15 octobre 2018, le conseil de la Banque palatine prétend que la clause d'unité de comptes a justifié la « compensation » opérée entre le compte principal « La Belle Company » et les sous-comptes « Friend Request », « Frais films TF1 », « Comment c'est loin », « Amis publics », « Race, la couleur de la victoire » et « Truman ». En revanche, les comptes « Recettes » et « Toril » sont qualifiés de « comptes indépendants » par le conseil de la Banque palatine, qui confirme ainsi que la « compensation » ne les a pas concernés. La Banque palatine soutient que les parties à la convention de compte courant se seraient accordées pour limiter le champ d'application de la convention d'unité de comptes. Elle se fonde sur le courrier électronique du 4 janvier 2017, qui évoque en réalité la notion de « compensation comptable ». MJA est ainsi bien fondée à soutenir que la Banque palatine a entendu faire application du mécanisme de la compensation et non pas d'une convention d'unité de compte. La Banque palatine ne démontre pas que les parties à la convention de compte courant auraient valablement et en contrariété avec les dispositions contractuelles, décidé de cantonner à certains comptes seulement la convention d'unité de compte prévue à l'article 1.3 des conditions générales censée couvrir l'ensemble des comptes ouverts par LBC dans les livres de la Banque palatine, d'autant que le mécanisme de la convention d'unité de compte est censé régir tous les comptes existants entre une banque et son client, tant en vertu de la jurisprudence que de la doctrine. Si la Banque palatine prétend, qu'en vertu de la doctrine, des comptes pourraient être exclus de la convention d'unité de compte en raison de leur spécificité, cette spécificité ne concerne pas un compte courant lambda comme ceux ouverts par LBC dans les livres de la Banque palatine.
MJA fait valoir que si le solde global de tous les comptes détenus par LBC dans les livres de la Banque palatine était créditeur de 438 581,66 euros à la date du 1er juin 2017, à compter du lendemain, soit le 2 juin 2017, tous les prélèvements sur le compte principal « La Belle Company » ont fait l'objet de rejets, la Banque palatine ne manquant pas de percevoir des frais à hauteur de 20 euros pour chacun de ces rejets. À compter de cette date du 2 juin 2017, ce compte n'a plus connu de mouvement au débit à l'initiative de LBC, seule la Banque palatine prélevant des frais de rejet ainsi que d'autres frais. Pour tenter de justifier cette entorse à la convention d'unité de comptes, la Banque palatine se fonde sur un échange de courriers électroniques du 31 juillet 2017 avec l'administrateur judiciaire de LBC. Il ressort de ce cette pièce que presque deux mois après les premiers rejets de prélèvements, la Banque palatine a interrogé l'administrateur judiciaire au sujet de deux prélèvements « Audiens » qui se présentaient. Celui-ci a confirmé qu'ils pouvaient être rejetés. En revanche, la Banque palatine ne démontre toujours pas avoir reçu de telles instructions pour les nombreux prélèvements qu'elle a rejetés de sa propre initiative à compter du 2 juin 2017 alors que le solde global des comptes détenus par LBC dans ses livres était créditeur et que l'administrateur judiciaire lui avait fait part de son souhait de voir la convention de compte courant se poursuivre. Ces rejets ne sont pas contestés par la Banque palatine, qui tente de les justifier par une demande alléguée de l'administrateur judiciaire, produisant à cet égard des documents datés de plus d'un mois plus tard. La Banque palatine prétend aussi justifier ces rejets par l'interdiction de payements des créances antérieures au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de LBC. Cependant, cette nouvelle argumentation n'est pas corroborée par les pièces versées aux débats et est en contradiction avec le comportement de la Banque palatine, qui a procédé à une « compensation interdite » par le droit des procédures collectives afin d'obtenir le payement de sa créance antérieure sur son client. Les relevés du compte principal « La Belle Company », à compter du 2 juin 2017, ne permettent pas non plus d'identifier quels prélèvements ont été rejetés, de qui ils émanaient et, par voie de conséquence, s'ils avaient vocation ou non à régler une créance antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire.
MJA fait valoir que le 15 février 2018, la Banque palatine a viré sur le compte du liquidateur judiciaire de LBC une somme de 219 628,73 euros en provenance du compte « Recettes » et correspondant au solde créditeur de ce compte. Pourtant informée depuis le 19 décembre 2017 de la liquidation judiciaire dont faisait l'objet sa cliente, la Banque palatine n'a pas, à ce moment non plus, fait jouer la convention d'unité de compte dont il était prévu qu'elle porte sur l'ensemble des comptes ouverts en ses livres par LBC. Ainsi, la Banque palatine n'a pas adopté, tant avant qu'après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de LBC, une attitude en adéquation avec la convention d'unité de comptes dont elle entend aujourd'hui se prévaloir, de sorte que celle-ci doit être disqualifiée en application de la jurisprudence en la matière car elle n'a pas été appliquée de bonne foi par la banque.
La Banque palatine fait valoir que si l'indépendance des comptes bancaires ouverts au sein d'une banque par un même titulaire constitue le principe, il est traditionnellement admis que les parties peuvent y déroger. Elles peuvent ainsi décider de recourir à une convention d'unité de comptes donnant naissance à un « super compte courant ». Ainsi les différents comptes formellement ouverts et matériellement détenus au nom d'un même titulaire sont réputés constituer de simples rubriques d'un compte unique et devront à tous égards être traités comme tels. Comme le relève la doctrine, « l'esprit de l'institution conduit donc à ne prendre à chaque instant en considération qu'un solde global résultant précisément de la fusion de l'ensemble des comptes ouverts par le client ». La compensation étant intervenue de manière automatique avant le jugement d'ouverture, il n'y a aucun choix à opérer, la convention d'unité de compte imposant de déclarer pour le solde global s'il est débiteur ou de le restituer s'il est créditeur.
La Banque palatine fait valoir que la convention d'unité de compte peut résulter d'une convention expresse ou tacite. Constitue ainsi une convention expresse, la clause d'unité de compte figurant dans la convention de compte. Cela étant, la convention d'unité de compte étant purement consensuelle, les juges interprètent souverainement la commune intention des parties et peuvent en déduire une convention d'unité de compte. Pour autant, l'interdépendance des comptes couverts par l'accord de fusion n'exclut pas une certaine autonomie opératoire, comme l'a admis la jurisprudence. La convention d'unité de compte peut aussi être librement aménagée par les parties. Ainsi, des comptes ayant une vocation particulière peuvent ne pas être intégrés dans le « super compte courant » en vertu du principe de la liberté contractuelle. Il est donc inexact d'affirmer comme le fait MJA que les effets de la convention de compte concernent sans exclusion chacun des comptes ouverts par le client. L'accord de fusion de comptes doit concerner des comptes compatibles entre eux, et il peut s'agir en premier lieu de plusieurs comptes courants. En revanche, la convention d'unité de compte ne pourra concerner les comptes ayant une vocation particulière, dont la spécificité peut découler de la volonté des parties ou du législateur.
La Banque palatine fait valoir que, dans son assignation, MJA ne déniait pas l'existence d'une convention d'unité de compte. Elle prétendait, à tout le moins, que cette dernière n'aurait pas été appliquée antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et considérait, dès lors, qu'elle devait être disqualifiée. A la suite de la production de courriels aux débats par la Banque palatine, confirmant tant l'existence de la convention d'unité de compte que son application continue dans le champ délimité par les parties, MJA prétend désormais que l'emploi du terme « compensation » aurait finalement révélé leur intention de conclure une convention de compensation plutôt qu'une convention d'unité de compte. La convention de compensation se distingue de la convention d'unité de compte en ce qu'au lieu de produire ses effets automatiquement et immédiatement, elle confère au banquier la faculté de compenser, quand bon lui semblera, les soldes des divers comptes dont le client sera alors titulaire. En l'espèce, il convient de faire application de l'article 1188 du code civil, dont la Banque palatine estime qu'il y a lieu de l'appliquer puisque la commune intention des parties est également établie par leurs échanges postérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016. Il n'est pas contestable que les parties ont entendu mettre en place une convention d'unité de compte, ce qui résulte en premier lieu de l'article 1.3 de la convention de compte intitulé « Unité de compte ». Cette clause, dont le tribunal retient qu'elle est claire et précise, a pour effet d'opérer la fusion de l'ensemble des comptes concernés pour déterminer un solde unique à chaque instant, seul le solde général après fusion de l'ensemble des comptes permettant de déterminer si la situation globale est débitrice ou créditrice. Ce fonctionnement a, au demeurant, été expressément rappelé par la Banque palatine dans son courriel du 4 janvier 2017. En aucun cas les termes employés ne peuvent être interprétés comme matérialisant l'existence d'une convention de compensation que la Banque palatine se réserverait d'appliquer. Il est donc tout à fait vain, en l'occurrence, de s'arrêter au sens littéral des termes employés dans les échanges et qui ne remettent pas en cause la convention d'unité de compte existant entre les parties. La « compensation comptable » ou la « position comptable compensée » fait expressément référence à la convention d'unité de compte, dans laquelle les sous-comptes « n'ont pas d'existence contractuelle mais un caractère purement comptable et non pas conventionnel ».
La Banque palatine fait valoir que, compte tenu de la liberté contractuelle gouvernant la matière, certains comptes ont été exclus de la compensation en raison de leur nature, et fonctionnaient de manière indépendante. Tel a été le cas des comptes « Recettes » et « Commissions » ainsi que du compte film « Toril », pour lequel le distributeur, la société Starinvest, avait des exigences particulières en termes de gestion de compte. Le courriel en date du 4 janvier 2017 confirme à cet égard que le champ d'application de la convention était déterminé d'un commun accord. L'ensemble de ces éléments, confortés par les relevés de comptes, établissent ainsi sans conteste que les parties ont non seulement entendu travailler en compte unique mais se sont également comportées en harmonie avec cette intention en faisant toujours entre elles comme s'il n'y avait qu'un compte unique. La Banque palatine n'a jamais refusé d'honorer les chèques ou prélèvements qui se présentaient au payement du compte principal dont le solde était pourtant presque toujours débiteur, dès l'instant que le solde global était créditeur. C'est donc à tort que MJA prétend que la convention d'unité de compte n'aurait pas été mise en 'uvre antérieurement au jugement de liquidation judiciaire, les arguments qu'elle avance en faveur d'une disqualification de cette convention étant sans aucune portée. D'une part, LBC disposait de la possibilité de connaître la position quotidienne du solde global des comptes et en prenait d'ailleurs régulièrement connaissance ainsi que cela résulte de son courriel du 15 mars 2017. D'autre part, MJA croit, à tort, pouvoir tirer argument du rejet de prélèvements du compte principal « La Belle Company » à compter du 2 juin 2017, en faisant valoir que le solde global des comptes était néanmoins créditeur. MJA ne saurait occulter que LBC se trouvait alors en procédure de redressement judiciaire. Les comptes ont, dès lors, été poursuivis dans le respect de la règle de l'interdiction du payement des créances antérieures, conduisant la Banque palatine à solliciter les instructions de maître [V] [J], en qualité d'administrateur judiciaire, sur le sort des prélèvements qui se présentaient. Contrairement à ce qu'affirme MJA, la Banque palatine rapporte la preuve que c'est bien sur instruction de ce dernier que les rejets critiqués sont intervenus et non à raison de la position débitrice alléguée du compte. Ainsi, il ressort des pièces versées au débat que maître [V] [J] a indiqué à la Banque palatine le 31 juillet 2017 que les prélèvements « Audiens », qui se présentaient au débit du compte principal « La Belle Company » pour un total de 5 899,53 euros, pouvaient être rejetés. L'argument selon lequel le 15 février 2018, la Banque palatine a viré sur le compte de MJA le solde créditeur du compte « Recettes » sans faire jouer la compensation n'est pas non plus probant car ce compte était exclu de la convention d'unité de compte et fonctionnait, par conséquent, de manière indépendante. La restitution du solde créditeur de ce compte a été faite à la demande de MJA elle-même le 22 janvier 2018, cette dernière n'ayant alors réclamé que la restitution du solde créditeur de ce seul compte « Recettes ». Quant à l'argument selon lequel certains comptes ouverts dans les livres de la Banque palatine seraient demeurés indépendants nonobstant la clause d'unité de compte, il est dénué de pertinence dès lors que conformément au principe d'autonomie de la volonté, les parties demeuraient libres d'aménager le champ d'application de la convention de compte comme elles le souhaitaient en fonction de la nature des comptes.
II ' Sur les restitutions sollicitées.
MJA fait valoir que la Banque palatine doit restituer à la liquidation judiciaire de LBC les soldes créditeurs des comptes détenus en ses livres par ladite société, au 15 décembre 2017, date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. Les comptes « Recettes », « Frais films TF1 », « Comment c'est loin », « Amis publics », « Race, la couleur de la victoire », « Friend Request » et « Toril » présentaient un solde créditeur au 15 décembre 2017, date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. MJA est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la Banque palatine à lui payer la somme totale de 3 060 130,92 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mai 2018, sous déduction des acomptes de 219 628,73 euros et 122 765,69 euros perçus respectivement les 15 février et 28 mars 2018.
MJA fait valoir que la Banque palatine doit restituer à la liquidation judiciaire de LBC les sommes portées au crédit des comptes de cette dernière postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. Ces sommes totalisent un montant de 3 154,06 euros. La Banque palatine s'oppose à cette demande en affirmant qu'elle serait sans objet dans la mesure où elle se serait déjà acquittée de ces sommes incluses dans les acomptes qu'elle a versés les 15 février et 28 mars 2018. Toutefois, son argumentation part du postulat qu'elle aurait été bien fondée à compenser, plus de trois mois après l'ouverture de la liquidation judiciaire et sans avoir déclaré une quelconque créance au passif, les soldes créditeurs et débiteurs de certains comptes détenus en ses livres par LBC. MJA fait valoir qu'il a été démontré que tel n'était pas le cas, de sorte qu'elle est bien fondée à soutenir l'inopposabilité du payement par la Banque palatine de sa créance antérieure.
MJA fait valoir que la Banque palatine doit restituer à la liquidation judiciaire de LBC les sommes qu'elle a prélevées sur les comptes de cette dernière postérieurement au jugement d'ouverture. Ces sommes totalisent un montant de 413,55 euros. Dès le 19 décembre 2017, le liquidateur judiciaire de LBC avait sollicité de la Banque palatine qu'elle close les comptes détenus en ses livres par ladite société au débit et lui permettait uniquement d'être créditée des créances clients. En réponse, la Banque palatine affirme que MJA, en qualité de liquidateur judiciaire de LBC, aurait sollicité auprès d'elle la poursuite de la convention de compte courant. Si elle produit un courrier de l'administrateur judiciaire de LBC en date du 31 mai 2017 sollicitant une telle poursuite, elle est, en revanche, incapable de prouver que le liquidateur judiciaire de la même société aurait également demandé la poursuite de la convention de compte courant. Au contraire, dès le 19 décembre 2017, soit quelques jours après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de LBC, son liquidateur judiciaire demandait à la Banque palatine la clôture de tous ses comptes au débit pour ne permettre que les crédits. Le 29 décembre suivant, le liquidateur judiciaire de LBC se voyait contraint de réitérer ses instructions de clôture des comptes et demandait déjà la transmission des soldes créditeurs des comptes. Le tribunal a éludé ce courrier du 29 décembre 2017, dont les termes sont pourtant clairs et non contestés par la Banque palatine, cette dernière admettant par ailleurs que la clôture des comptes était de nouveau demandée ainsi que la transmission des soldes de tous les comptes. MJA fait valoir qu'elle prouve la réception effective de ce courrier au moyen de l'accusé correspondant, alors que la Banque palatine se borne à affirmer ne pas avoir reçu ledit courrier. Ainsi, il résulte des pièces versées aux débats que la demande de clôture des comptes adressée par le liquidateur judiciaire à la Banque palatine est bien antérieure à son courrier du 26 mars 2018, ce qui s'imposait par ailleurs en vertu des règles de la procédure collective gouvernant la liquidation judiciaire, et des conditions générales de la convention de compte courant. La Banque palatine soutient désormais que le dernier débit litigieux, à savoir celui effectué sur le compte « Recettes » le 9 janvier 2018 pour un montant de 124,41 euros ne serait pas dû car correspondant à l'annulation d'un crédit de la veille. La Banque palatine ne démontre pas cette correspondance puisque le crédit de la veille invoqué apparaît, sur le relevé de compte, sous un libellé différent, et ne rapporte surtout pas la preuve que le liquidateur judiciaire de LBC l'ait autorisée à procéder au débit du 9 janvier 2018. MJA fait valoir que, de nouveau, la Banque palatine y a procédé de sa propre initiative en méconnaissance des règles applicables à la liquidation judiciaire.
La Banque palatine fait valoir que MJA croit pouvoir solliciter d'elle la restitution de la somme de 3 081,66 euros correspondant à treize virements portés au crédit du compte « Recettes ». L'intégralité de ces remises a cependant été restituée à MJA, par le règlement de 219 628,73 euros du 15 février 2018.
La Banque palatine fait valoir que MJA croit pouvoir solliciter d'elle la restitution de la somme de 72,40 euros, correspondant à deux virements portés au crédit du compte principal « La Belle Company ». Ces sommes ont déjà été restituées dans le cadre du règlement effectué le 27 mars 2018.
La Banque palatine fait valoir que MJA croit pouvoir solliciter d'elle la restitution de la somme de 413,55 euros, correspondant à des débits effectués postérieurement au jugement de liquidation judiciaire sur le compte principal « La Belle Company » et le compte « Recettes » et constituant principalement en des frais de tenue de compte et d'abonnement « e Palatine ». Or, MJA n'a jusqu'à l'introduction de l'instance jamais entendu solliciter la restitution de ces prélèvements, ce alors même qu'elle évoquait ces débits dans son courrier du 9 mai 2018. Ainsi ni sa lettre du 9 mai 2018, ni sa lettre du 26 septembre 2018 ne formulent pareille demande, MJA se limitant à solliciter la restitution des soldes créditeurs. MJA ayant, dans un premier temps, sollicité de la Banque palatine par courrier du 19 décembre 2017 que les comptes continuent de fonctionner, sa demande de clôture des comptes date du 26 mars 2018, de sorte qu'elle ne saurait, en tout état de cause, reprocher à la Banque palatine d'avoir fait application des conditions contractuelles en vigueur jusqu'à la clôture des comptes. C'est en vain, à cet égard, que MJA excipe de son courrier du 29 décembre 2017 dans lequel elle ne fait que se référer à son « précédent courrier », soit celui du 19 décembre 2017, lequel ne prévoit de blocage des comptes qu'au débit. En ce qui concerne le débit du 9 janvier 2018 de 124,41 euros sur le compte « Recettes », la Banque palatine fait valoir qu'il s'agit de l'annulation du crédit du même montant effectué la veille et qu'elle a effectivement restitué ce montant le 15 février 2018.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024 et l'audience fixée au 30 avril 2024.
CELA EXPOSÉ,
Sur la convention d'unité de compte :
Le tribunal a, par des motifs exacts et pertinents, caractérisé l'existence entre la Belle Company et la Banque palatine d'une convention d'unité de compte, appliquée à certains des comptes courants ouverts dans les livres de la banque. Cet accord résulte de l'article 1.3 Unité de compte des conditions générales de la convention de compte courant, dont les dispositions générales ont été valablement aménagées par les parties qui ont entendu limiter l'application de cette clause à une partie des comptes courants de la Belle Company, ainsi que cela ressort de leur correspondance (pièces nos 3, 5, 6, 19 et 30 de l'intimée : courriels des 4 et 11 janvier 2017, 20 et 22 mars 2017, et 6 juin 2017). Il est ainsi établi qu'à partir du 22 mars 2017, étaient fusionnés les comptes suivants :
' le compte principal « La Belle Company » [XXXXXXXXXX03],
' le compte « Frais films TF1 » [XXXXXXXXXX05],
' le compte « Comment c'est loin » [XXXXXXXXXX08],
' le compte « Amis publics » [XXXXXXXXXX09],
' le compte « Race, la couleur de la victoire » [XXXXXXXXXX010],
' le compte « Truman » [XXXXXXXXXX011],
' le compte « Friend Request »[XXXXXXXXXX012].
Demeuraient indépendants les comptes suivants :
' le compte « Recettes » [XXXXXXXXXX04],
' le compte « Commissions » [XXXXXXXXXX06],
' le compte « Toril » [XXXXXXXXXX013].
La commune intention des parties ainsi dégagée par les premiers juges n'est pas sérieusement contredite par l'emploi, par la Banque palatine, du terme « compensation comptable », qui n'est que la traduction comptable de l'unité des comptes dont la banque explicite la nature et les effets ; ni par la référence à la fusion en échelles et en intérêts, qui est appliquée de façon indépendante de l'unité de compte et se distingue de celle-ci, comme l'explique encore la Banque palatine dans ses messages électroniques (pièce no 28 de l'appelante, nos 3, 6 et 19 de l'intimée). Il n'est ainsi pas démontré par l'appelante que la Banque palatine ait entendu, pour sa part, se prévaloir d'une convention de compensation plutôt que de la fusion des comptes considérés.
Toutefois, la banque qui, en faisant fonctionner les comptes en cause comme des comptes indépendants, adopte un comportement incompatible avec l'application de la convention litigieuse, ne peut en revendiquer ensuite le bénéfice (Com., 8 mars 2005, no 02-15.783).
Or, bien que le solde global des comptes détenus par la Belle Company dans les livres de la Banque palatine fût créditeur de 438 581,66 euros à la date du 1er juin 2017, à partir du lendemain, soit le 2 juin 2017, tous les prélèvements sur le compte no [XXXXXXXXXX03], dont le solde était débiteur, ont fait l'objet de rejets.
L'administrateur judiciaire de la société La Belle Company avait pourtant, par lettre du 31 mai 2017, sollicité la poursuite des contrats de compte courant (pièce no 4 de l'intimée). D'ailleurs, si à partir du 2 juin 2017 le compte no [XXXXXXXXXX03] n'a plus connu de mouvement au débit à l'initiative de la Belle Company, la Banque palatine a continué à prélever des frais de rejet, outre des frais intitulés « commission caution » trimestriels, sa commission de tenue de compte et la taxe sur la valeur ajoutée afférente, ainsi que l'abonnement au service « e Palatine Transaction » et la taxe afférente (pièce no 14 de l'appelante).
La Banque palatine explique ces rejets par l'ouverture du redressement judiciaire de sa cliente, et par l'interdiction du payement des créances antérieures conduisant la banque à solliciter les instructions de maître [J] en qualité d'administrateur judiciaire sur le sort des prélèvements qui se présentaient. L'intimée produit en ce sens ses échanges électroniques avec maître [J] de qui elle sollicite les instructions (pièce no 5 de l'intimée : courriel du 6 juin 2017), et qui lui indique le 31 juillet 2017 que les prélèvements Audiens qui se présentent au débit du compte no [XXXXXXXXXX03] pour un total de 5 899,53 euros peuvent être rejetés (pièce no 20 de l'intimée). La Banque palatine apporte ainsi la preuve suffisante que les rejets opérés ne sont pas intervenus à cause de la position débitrice du compte, mais sur instruction de l'administrateur judiciaire de sa cliente. Il apparaît en définitive que la banque a fait fonctionner les comptes litigieux comme un compte unique jusqu'à leur clôture, conformément à la convention des parties. Elle peut par suite en revendiquer de bonne foi le bénéfice.
Sur les restitutions :
Par lettre du 19 décembre 2017, le liquidateur judiciaire de la Belle Company écrivait à la Banque palatine :
« En raison du prononcé de la liquidation judiciaire et de la cessation d'activité en découlant, nous vous remercions de prendre note du jugement et de procéder au blocage du compte UNIQUEMENT au débit et le laisser fonctionner au crédit afin de permettre l'encaissement des créances des clients.
« Cependant et préalablement à cette clôture, nous vous remercions de vous rapprocher de l'administrateur judiciaire, la SCP THEVENOT-PERDEREAU-MANIERE-[J] en la personne de Maître [V] [J], afin de prendre connaissance des chèques émis antérieurement au jugement de conversion et actuellement en circulation. [...]
« Toutefois, nous vous invitons d'ores et déjà à nous transmettre toutes sommes portées au crédit du compte postérieurement à ce jugement de conversion. »
Ainsi, la Banque palatine doit restituer à la liquidation judiciaire de la Belle Company (a) les soldes créditeurs des comptes détenus en ses livres par ladite société au 14 décembre 2017, veille de l'ouverture de la liquidation judiciaire, après avoir procédé à la fusion des soldes des comptes liés par la convention d'unité de compte ; (b) les sommes portées par la suite au crédit des comptes de la Belle Company.
a) Il ressort des relevés de compte (pièce no 8 de l'intimée) qu'au 14 décembre 2017 :
' les comptes liés nos [XXXXXXXXXX03], [XXXXXXXXXX05], [XXXXXXXXXX08], [XXXXXXXXXX09], [XXXXXXXXXX010], [XXXXXXXXXX011] et [XXXXXXXXXX012] présentaient un solde global créditeur d'un montant de 102 698,89 euros ;
' les comptes indépendants nos [XXXXXXXXXX04], [XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX013] présentaient des soldes respectifs de 216 785,82 euros, 0 euro et 19 666,20 euros,
soit un total de 339 150,91 euros que la Banque palatine devait verser entre les mains de la société MJA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société La Belle Company.
b) La Banque palatine ne conteste pas qu'elle devait également restituer à la liquidation judiciaire les sommes portées au crédit des comptes nos [XXXXXXXXXX03] et [XXXXXXXXXX04] de la Belle Company après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, pour un total de 3 154,06 euros (pièces nos 14 et 15 de l'appelante).
La Banque palatine a procédé à un premier payement de 219 628,73 euros le 15 février 2018, correspondant au solde du compte indépendant no [XXXXXXXXXX04] au 19 janvier 2018 (pièces no 15 de l'appelante et no 8 de l'intimée).
La Banque palatine a procédé à un second payement de 122 765,69 euros le 28 mars 2018, correspondant, au 27 mars 2018, date de clôture des comptes :
' au solde compensé des comptes liés par la convention d'unité de compte (102 482,15 euros) ;
' au solde du compte indépendant no [XXXXXXXXXX04] s'élevant à 617,34 euros à la suite d'un mouvement créditeur postérieur au 19 janvier 2018 ;
' au solde du compte indépendant no [XXXXXXXXXX013] (19 666,20 euros) (pièce no 8 de l'appelante).
Les premiers juges ont ainsi conclu exactement que la Banque palatine s'était acquittée des restitutions dont elle était débitrice.
c) La société MJA réclame enfin la restitution d'une somme de 413,55 euros correspondant à des débits effectués postérieurement au jugement de liquidation judiciaire sur les comptes nos [XXXXXXXXXX03] et [XXXXXXXXXX04].
Or, comme le tribunal l'a constaté, ces débits consistent pour le compte no [XXXXXXXXXX03] en des frais de tenue de compte et d'abonnement « e Palatine », justifiés par la poursuite du fonctionnement des comptes dans les conditions définies par le liquidateur judiciaire dans sa lettre précitée du 19 décembre 2017, jusqu'à leur clôture expressément demandée par courriel du 26 mars 2018 :
« Conformément à nos courriers du 19 décembre 2017 et du 29 décembre 2017, nous vous remercions de clôturer et nous adresser les soldes bancaires des comptes ouverts au nom de la société La Belle Company » (pièce no 11 de l'intimée).
La lettre de relance de la société MJA du 29 décembre 2017 (pièce no 5 de l'appelante) ne faisait en effet que se référer à celle du 19 décembre précédent dans les termes suivants :
« Notre précédent courrier est resté à ce jour sans réponse.
« C'est pourquoi, nous vous sollicitons une nouvelle fois afin de :
« ' Nous transmettre le montant du solde créditeur entre nos mains.
« ' Nous adresser les relevés de compte des 12 derniers mois.
« ' Nous préciser le nom des personnes habilitées à faire fonctionner ce compte.
« ' Nous indiquer si le dirigeant a souscrit des engagements auprès de votre établissement en qualité de caution et le cas échéant, le montant des règlements effectués par la caution. »
Quant au compte no [XXXXXXXXXX04], la restitution demandée porte sur la somme de 124,41 euros débitée le 9 janvier 2018 sous le libellé « RETOUR VIRT SEPA TRESORERIE LO », qui correspond manifestement à l'annulation du crédit du même montant inscrit la veille sous le libellé « VIRT SEPA DE TRESORERIE LOUDEA » (pièce no 8 de l'intimée).
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la société MJA ès qualités sera condamnée à payer à la Banque palatine la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Mandataires judiciaires associés (MJA), en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Belle Company, à payer à la société Banque palatine la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Mandataires judiciaires associés (MJA), en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Belle Company, aux dépens qui seront recouvrés par maître Bertrand Chambreuil, avocat au barreau de Paris conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT