Cour de cassation, 31 janvier 1995. 93-13.217
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.217
Date de décision :
31 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal A..., demeurant à Montluçon (Allier), ..., ès qualités de liquidateur de Mme Christine Z..., épouse X..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, section 3), au profit :
1 / de M. B... Gauthier, demeurant à Cerilly (Allier), ...,
2 / de la Société de banque et d'investissements (SOBI), dont le siège social est à Monte-Carlo (Principauté de Monaco), ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Goutet, avocat de M. A..., ès qualités, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la SOBI, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte du 28 avril 1988, la Société de banque et d'investissements (SOBI) a consenti aux époux X.../Moreau un prêt de 230 000 francs destiné au financement de l'acquisition en indivision par ces époux, chacun pour moitié, d'un immeuble à usage d'habitation et de commerce ; que, le 20 mai 1988, Mme Z... a été mise en liquidation judiciaire, M. A... étant désigné comme liquidateur ; que, les 17 et 18 décembre 1990, la société SOBI a assigné les époux X..., ainsi que M. A..., ès qualités, en liquidation-partage de l'indivision existant entre ces époux, sur le fondement des articles 815-17 et 1166 du Code civil ; que, le 2 janvier 1991, M. A... a demandé la licitation de l'immeuble indivis ; que, par un premier jugement n° 389 du 20 décembre 1991, rendu sur la requête de la société SOBI, le tribunal de grande instance de Montluçon a ordonné cette licitation, sur cahier des charges à dresser par M. C..., avocat, et sur la mise à prix de 130 000 francs ; que, par un second jugement n° 390 du même jour, rendu sur la requête de M. A..., le même Tribunal a ordonné la vente aux enchères publiques du même immeuble et sur la même mise à prix, mais sur cahier des charges à dresser par M. Y..., avocat ;
que ce second jugement est devenu irrévocable, faute d'appel de M. X... ; que la cour d'appel a accueilli la demande de la société SOBI ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû constater que la même mesure avait été ordonnée par une décision passée en force de chose jugée et qu'en conséquence, la décision rendue à la requête de la société SOBI se trouvait sans objet, cette requérante ayant perdu tout intérêt à agir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société SOBI et M. X... aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;
Les condamne également, envers M. A..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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