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Cour de cassation, 13 octobre 1994. 92-11.982

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.982

Date de décision :

13 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Leleu, dont le siège est La Gorgue (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1991 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit : 1 ) de Mme veuve Gaston Y... née Marie-Jeanne X..., demeurant à Saint-Venant (Pas-de-Calais), 13, cité Saint-Floris, 2 ) de M. Loïc Y..., demeurant à Saint-Venant (Pas-de-Calais), 13, cité Saint-Floris, 3 ) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lens, dont le siège est à Lens (Pas-de-Calais), rue François Gauthier, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Leleu, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 21 juillet 1988, Gaston Y..., employé par la société Leleu en qualité de monteur en charpentes métalliques, a été victime d'une chute mortelle sur un chantier de construction, lors du montage de la charpente d'un bâtiment ; Attendu que la société Leleu fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 20 décembre 1991) d'avoir dit que cet accident était dû à une faute inexcusable de sa part, alors, selon le moyen, que si elle a contribué à la réalisation du risque, la faute de la victime d'un accident du travail est susceptible d'atténuer la gravité de celles qui sont imputées à son employeur ou au préposé qu'il s'est substitué dans la direction de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société avait fait valoir que n'ayant pas observé les consignes de sécurité qui venaient de lui être rappelées et ne s'étant pas muni du dispositif de sécurité qui lui avait été remis à cette fin, Gaston Y... avait commis une faute à l'origine de l'accident dont il avait été la victime ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, énonce que Gaston Y... qui, au moment où l'accident s'est produit, était assis sur une poutrelle métallique à une hauteur de 6 mètres pour effectuer la mise en place d'un filet de protection, ne disposait, à l'endroit où il se trouvait, d'aucun équipement de sécurité susceptible de le retenir en cas de chute et ce, en violation de l'article 16 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ; qu'en effet, le chef d'équipe, substitué de la société dans la direction du chantier, avait laissé dans un véhicule de l'entreprise les harnais de sécurité qui auraient dû être distribués aux salariés ; que, par ailleurs, la victime n'avait bénéficié d'aucune formation en matière de sécurité du travail ; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions, caractérisé l'existence d'une faute inexcusable à la charge de l'employeur, le comportement de la victime n'ayant pas, de ce fait, concouru à la réalisation du dommage ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, la société Leleu sollicite l'allocation d'une somme de 12 000 francs, et les consorts Y... la somme de 5 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande des consorts Y... et de rejeter celle de la société Leleu ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Leleu à payer aux consorts Y... la somme de cinq mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Leleu, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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