Cour administrative d'appel de Nancy, 31 octobre 1991. 90NC00486
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
90NC00486
Date de décision :
31 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 27 août 1990 sous le n° 90NC00486, présentée pour l'Association Interprofessionnelle de France pour la prévention des accidents et de l'incendie (AINF), dont le siège social est sis ..., représentée par son président général en exercice ;
L'association interprofessionnelle de France demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'apprentissage et de la cotisation complémentaire à ladite taxe mises à sa charge respectivement au titre des années 1978 à 1981 et 1979 à 1982 ainsi que de la cotisation due au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction qui lui a été réclamée pour les années 1979 à 1981 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'au dience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 :
- le rapport de M. BONHOMME, Conseiller,
- les observations de Me DUTAT, avocat de l'association interprofessionnelle pour la prévention des accidents et incendies,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que l'administration estime que l'association interprofessionnelle de France pour la prévention des accidents et des incendies (AINF) fait bénéficier ses salariés d'un avantage en nature consistant dans la mise à disposition permanente d'une voiture pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu d'activités ; qu'elle a, par suite, réintégré, dans l'assiette de la taxe d'apprentissage, de la cotisation complémentaire à ladite taxe et de la participation des employeurs à l'effort de construction un montant représentatif de cet avantage en nature ; que le tribunal administratif de LILLE ayant par le jugement attaqué en date du 28 décembre 1989 rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires afférentes aux années 1978 à 1981 pour la taxe d'apprentissage et aux années 1979 à 1981 pour la cotisation complémentaire à ladite taxe, et de 1979 à 1981 pour la participation des employeurs à l'effort de construction, l'AINF demande l'annulation de ce jugement et la réduction des impositions litigieuses ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 228 du code général des impôts relatif à la taxe d'apprentissage "La taxe est assise sur les salaires selon les bases et modalités prévues aux articles 231 et suivants ; qu'en vertu de l'article 230 E du code les employeurs passibles de la taxe d'apprentissage doivent s'acquitter d'une cotisation égale à un pourcentage du montant des salaires retenus pour l'assiette de la taxe précitée ; qu'en application de l'article 235 bis du même code relatif à la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction "1/ Les employeurs ... sont assujettis à une cotisation ... calculée sur le montant des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée, déterminée selon les modalités prévues aux articles 231 et suivants ..." ;
Considérant, d'autre part, que l'article 231 du code général des impôts dispose que "1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature sont soumises à une taxe sur les salaires (...)" ; que l'article 51 de l'annexe III du même code précise que "ne sont pas compris dans les bases de la taxe sur les salaires les allocations sommes et traitements énumérés à l'article 81 du code général des impôts" ; qu'en vertu de l'article 81 "sont affranchis de l'impôt : 1° les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet" ; que ne peut être regardé comme constituant un avantage en nature au sens de ces dispositions, le fait pour un salarié de pouvoir se déplacer de son domicile à son lieu de travail dans un véhicule professionnel fourni par son employeur alors même que les frais de trajet du domicile au lieu de travail sont compris dans la déduction de 10 % pour frais professionnels accordés aux salariés en vertu de l'article 83 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les véhicules mis par l'association à la disposition de ses salariés constituent des véhicules utilitaires aménagés en voiture atelier ; que les ingénieurs et techniciens de l'association utilisent ces véhicules pour se rendre dans les établissements des sociétés adhérentes de l'association afin d'y vérifier leurs installations ; que la dispersion sur le territoire des locaux à vérifier justifie que les ingénieurs et techniciens de l'AINF disposent de ces véhicules pour se rendre de leur domicile sur les lieux de leur mission sans avoir au préalable à les rechercher dans les locaux de l'association ; que la circonstance que ces véhicules permettent à ces agents de se rendre dans ces conditions de leur domicile sur les lieux d'exercice de leurs activités ne peut être regardée comme un avantage en nature entrant dans l'assiette de la taxe d'apprentissage et des autres taxes sus-mentionnées, dès lors qu'il est constant que lesdits véhicules ne sont pas utilisés à des fins personnelles et ne pourraient d'ailleurs l'être compte tenu de leur aménagement particulier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AINF est fondée à demander pour les années en litige la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées ;
Article 1 : Le jugement du 28 décembre 1989 du tribunal administratif de LILLE est annulé.
Article 2 : Il est accordé décharge à l'association interprofessionnelle de France pour la prévention des accidents et des incendies de la taxe d'apprentissage, des cotisations supplémentaires de taxes d'apprentissages mis en recouvrement par avis n° 83.734.4T du 27 mai 1983 et de la participation des employeurs à l'effort de construction mis en recouvrement au titre des années 1979, 1980 et 1981 par voie de rôle n° 500124, 500125 et 500126.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'AINF et au ministre délégué au budget.
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