Cour de cassation, 24 novembre 2009. 08-18.921
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-18.921
Date de décision :
24 novembre 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que la commission statuait sur l'attribution des terres après avoir recherché au besoin par l'audition de témoins, qui d'entre le ou les déclarants et le ou les opposants était le propriétaire, et qu'ayant constaté, appréciant souverainement le sens et la portée des documents soumis à son examen, qu'il résultait du procès verbal des terres, dressé le 20 novembre 1901 par la commission des terres de Bora Bora, que la terre Tenaoimatira avait été attribuée aux trois seuls tomites X..., I...a J...et B..., la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a déduit que les ayants droit de C...étaient sans droit ni titre sur cette terre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mme Y... et M. D...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et de M. D...; les condamne, ensemble, à payer aux consorts A..., aux consorts E...et F..., à Mme G..., à M. J...et à Mme K..., la somme de 2 500 euros, ensemble ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et M. D....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la terre Tenaoimatira n'a été attribuée qu'aux seuls X..., I...a J...et B..., déclaré par conséquent que les ayants droits de C...sont sans droit ni titre sur la terre Tenaoimatira et d'avoir en conséquence, ordonné leur expulsion de la terre qu'ils occupent, l'enlèvement de toute construction y édifiées pour leur compte sous astreinte de 20. 000 F CFP par jour de retard laquelle commencera à courir passé un délai de un mois à compter de la signification du jugement ;
Aux motifs que l'arrêté du 22 décembre 1898 précise les dispositions relatives aux déclarations de propriété dans les Iles Sous le Vent ; qu'il stipule que les déclarations de propriété devaient être faites devant la commission nommée à cet effet par le gouverneur de chaque arrondissement ; que ces déclarations étaient enregistrées sur un registre ad hoc et affichées dans l'arrondissement concerné et insérées par extraits dans le journal officiel ; qu'un délai de six mois, portant déchéance et courant du jour de la publication au journal officiel, était donné aux tiers pour faire opposition aux décisions de la commission par une déclaration qui était consignée sur le registre et signé de l'opposant ; que c'est à l'expiration de ce délai que la commission statuait sur l'attribution après avoir recherché au besoin par l'audition de témoins, qui d'entre le ou les déclarants et le ou les opposants était le propriétaire ; que l'attribution était inscrite sur un registre ad hoc ; que sur ce registre était mentionné l'appel dont la faculté était réservée dans un délai de trois mois à compter du jugement d'attribution à la partie non satisfaite devant une commission de six juges pris parmi les chefs et les « toohitus » désignés par le gouverneur siégeant sous la présidence de l'administrateur ; que les titres définitifs de propriété devaient être établis par l'administrateur après l'expiration du délai d'appel de première instance ou en cas d'appel de cette décision aussitôt qu'il aurait été statué par la commission du deuxième degré ; que ce titre était intitulé certificat de propriété ; que Monsieur H... dans son ouvrage très documenté « La Terre à Tahiti et dans les îles » rappelle notamment que pour attribuer les terres, la première question que la commission posait au revendiquant ou aux opposants, lorsqu'il y en avait était destiné à savoir de quel ancêtre ils tenaient leur droit, mais qu'il arrivait souvent que l'ancêtre ait eu plusieurs enfants et la commission dans l'impossibilité de rechercher quelle était la quotité de chacun attribuait alors la terre aux héritiers de l'auteur commun ou « aux L...» ; qu'il ajoute que les décisions des commissions n'étaient pas motivées et que cela avait fait l'objet d'observations à l'époque ; que de l'ensemble de ces éléments, il résulte que le titre à prendre en considération pour savoir qui est le propriétaire de la terre litigieuse est la décision de la commission et non la déclaration initiale ; que la mention « et L...» ainsi que cela a été précisé plus haut ne signifie pas que la commission a voulu s'épargner la peine d'avoir à recopier tous les noms et l'absence de motivation était semble t-il la règle à l'époque ; qu'il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit qu'il « résulte incontestablement du procès-verbal d'attribution des Terres dressé le 20 novembre 1901 par la commission des Terres de Bora Bora et lequel comporte les signatures des membres de la commission et dont l'authenticité n'est pas sérieusement contestée que la terre Tenaoimatira a été attribuée aux trois seuls tomite, X..., I...
J...et B...» ;
Alors d'une part, qu'il résulte du certificat de propriété délivré par application de l'article 14 de l'arrêté du 22 décembre 1898 et qui constitue ainsi que l'admet la Cour d'appel, un titre de propriété définitif établi entre l'administrateur des Iles Sous le Vent et B...agissant tant en son nom personnel qu'au nom et comme se portant fort de X...et I...
J...« et les L...ses copropriétaires », qu'une déclaration de propriété a été faite notamment par X... et d'autres requérants parmi lesquels, C..., et que suivant décision de la commission de Bora Bora en date du 20 novembre 1901, la terre litigieuse a été attribuée à « X...et consorts (voir en tête) » ; qu'il en résulte que C...déclarant, faisait partie des « consorts » ou encore des « L...copropriétaires », attributaires des parcelles litigieuses ; qu'en décidant que la terre Tenaoimatira n'aurait été attribuée qu'aux trois seuls tomites, X..., I...
J...et B..., la Cour d'appel a violé les articles 544 et 1134 du Code civil ;
Alors d'autre part, et en tout état de cause, qu'en statuant comme elle l'a fait sur le seul fondement du procès-verbal du 20 novembre 1901, sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée, sur les mentions du certificat de propriété invoqué dont elle constate qu'il s'agit d'un titre définitif de propriété, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 de l'arrêté du 22 décembre 1898 et 544 du Code civil ;
Alors enfin, que la commission statue par l'attribution de la terre soit au revendiquant, soit à l'opposant, soit enfin au Domaine ; qu'aucune opposition ne peut être jugée sans avoir été consignée sur le registre des déclarations dans le délai de six mois prévu à peine de déchéance ; qu'ainsi, la commission ne peut, en l'absence d'opposition, écarter le droit de propriété de certains revendiquants au profit d'autres ; qu'en l'espèce, en l'absence d'opposition à la déclaration de propriété de C..., la décision de la commission au demeurant non motivée, ne pouvait avoir pour effet d'écarter le droit de propriété de ce dernier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 4, 5, 9 et 10 de l'arrêté du 22 décembre 1898.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique