Cour de cassation, 05 février 1990. 89-81.897
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-81.897
Date de décision :
5 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Abdallah,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 1er février 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la chambre criminelle, par arrêt du 18 juillet 1989, a rejeté le pourvoi formé par Abdallah X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 5 mai 1988, qui, pour trafic de stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné, notamment à huit ans d'emprisonnement, et a ordonné son maintien en détention ;
Que, dès lors, ladite condamnation étant devenue définitive, le pourvoi formé contre l'arrêt de la même Cour d'appel qui, le 1er février 1989, a rejeté la demande de mise en liberté présentée par le demandeur en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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