Cour de cassation, 07 mars 1979. 77-11.154
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
77-11.154
Date de décision :
7 mars 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré l'Association communale de chasse agréée (ACCA) de Migne-Auxances responsable des dommages causés aux récoltes de Couvrat, propriétaire, membre de l'association, par des lapins de garenne provenant de divers terrains soumis à l'association, alors que le droit de destruction des nuisibles, droit entièrement distinct du droit de chasse, appartiendrait exclusivement aux propriétaires, possesseurs ou fermiers qui pourraient seulement déléguer leurs droits à l'ACCA, délégation qui devait être expresse quand bien même ils auraient apporté leur droit de chasse à l'association ; d'où il suit qu'en déclarant l'ACCA responsable des dommages causés aux récoltes de Couvrat par des animaux nuisibles dont elle aurait constaté par ailleurs qu'ils provenaient de terrains appartenant à différentes membres de l'association, sans constater la délégation expresse de leur droit de destruction des nuisibles par lesdits propriétaires de ces terrains, dont bien au contraire l'opposition résulterait du procès-verbal de l'assemblée générale de l'association retenue par l'arrêt attaqué, la Cour d'appel qui, au surplus, n'aurait pas répondu aux conclusions sur ce point, n'aurait pas mis la Cour de cassation ne mesure de contrôler si les conditions d'application de la loi étaient réunies ;
Mais attendu que, pour condamner l'association communale de chasse agréée de Migne-Auxances (ACCA) à réparer les dommages causés par des lapins de garenne aux récoltes de Couvrat, le jugement dont l'arrêt attaqué a expressément adopté les motifs relève que Couvrat s'était plaint en vain auprès de l'ACCA de ces dommages et s'était vu opposer un refus de fureter ces lapins et d'en prolonger la chasse ; que l'arrêt, de son côté, a souligné qu'aux termes mêmes de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1964, l'ACCA avait "l'obligation de veiller essentiellement à la destruction des animaux nuisibles" ;
Que de ces constatations la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu déduire que cette association avait commis une faute en n'organisant pas une destruction suffisante de ces rongeurs, et loin de violer le texte susvisé, en a fait une exacte application ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 6 décembre 1976, par la Cour d'appel de Poitiers ;
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