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Cour de cassation, 03 mai 1988. 86-12.119

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.119

Date de décision :

3 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André L., en cassation d'un arrêt rendu, le 17 décembre 1985, par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 1re Section), au profit de Mme Jacqueline S., divorcée L., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Zennaro, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Jouhaud, Viennois, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Célice, avocat de M. L., de Me Barbey, avocat de Mme S., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 1985), statuant sur la liquidation du régime de séparation de biens ayant existé entre les époux L.-S., actuellement divorcés, a décidé que cette dernière était titulaire sur son ex-mari, au titre de l'appartement de trois pièces sis à Courbevoie dont il était propriétaire, d'une créance correspondant à 83,70 % de la valeur de ce bien, soit 351 540 francs ; Attendu que M. L. reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt que Mme S. ait acquitté de ses deniers propres le montant des emprunts contractés pour régler le prix de cet appartement et qu'en se bornant à déduire la participation de son ex-épouse au remboursement de ces emprunts de l'incapacité de l'ex-mari d'établir qu'il a lui-même effectué des paiements au delà de la somme de 21 639 francs, qu'elle retient comme constituant sa seule part dans le financement, elle a interverti la charge de la preuve et violé les articles 1315, 1099, 1099-1 et 1538 alinéa 1er du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en déduisant la propriété de Mme S. à hauteur de 83,70 % de la valeur du bien en cause du seul fait que le rapport de l'expert Delsol, dont les insuffisances étaient expressément admises par l'arrêt, avait, du moins, établi que Mme S. disposait de ressources lui permettant d'acquérir l'appartement litigieux et l'appartement contigu de deux pièces dont elle était propriétaire, la cour d'appel a non seulement entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, mais encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1538 du Code civil ; et alors, enfin, que, la cour d'appel ayant constaté que Mme S. ne pouvait justifier d'une propriété exclusive sur l'appartement de trois pièces, a violé l'article 1538 alinéa 1er, du Code civil en s'abstenant de faire application de ce texte ; Mais attendu qu'aucune question de propriété n'étant en cause, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il était établi par le rapport d'expertise que Mme S. disposait de ressources lui permettant d'acquérir l'appartement de trois pièces litigieux appartenant à M. L. et l'appartement contigu de deux pièces qu'elle s'était réservé et qu'en fonction de la participation de chacun des époux au financement de l'appartement de trois pièces, Mme S. était bénéficiaire sur son ex-mari d'une créance correspondant à 83,70 % de la valeur de ce bien ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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