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Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/00923

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00923

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

Le copies exécutoires et conformes délivrées à MW/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 23/00923 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUS7 COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 15 MAI 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 30 mai 2023 - RG N°23/00041 - PRESIDENT DU TJ DE BESANCON Code affaire : 54G - Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre Monsieur Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers. Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. LORS DU DELIBERE: Monsieur Michel WACHTER, président a rendu compte conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats : Monsieur Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Monsieur [M] [H] né le 31 Juillet 1986 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON Mademoiselle [Z] [U] [F] née le 02 Mai 1988 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] Représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON ET : INTIMÉES S.A.S. GARDAVAUD HABITATIONS Sise [Adresse 2] Immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 478 253 925 Représentée par Me Jean-Yves REMOND, avocat au barreau de JURA S.A. ACTE IARD Sise [Adresse 1] Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 332 948 546 Représentée par Me Sophie NICOLIER de la SELARL SOPHIE NICOLIER ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON S.A.R.L. ALONSO Sise [Adresse 3] Immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 892 719 931 Représentée par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* Selon devis du 19 octobre 2021, Mme [Z] [U] [F] et M. [M] [H] ont confié la construction d'une maison d'habitation sise à [Localité 5] (25) à la SASU Gardavaud Habitations, assurée auprès de la SA Acte IARD, pour un prix initial de 134 775,62 euros, porté à 143 355 euros par devis du 13 juin 2022. Les consorts [U] [F]-[H] ont par ailleurs confié la réalisation du vide sanitaire à la SARL Alonso selon devis du 22 septembre 2021 d'un montant de 12 091,20 euros. La réception est intervenue le 1er juillet 2022 avec réserves. Se plaignant de divers désordres portant atteinte à l'habitabilité de la maison, les consorts [U] [F]-[H] ont, par exploits des 16 et 17 février 2023, fait assigner les sociétés Gardavaud, Acte IARD et Alonso devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon aux fins de mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, et de condamnation : - de la société Gardavaud : * à consigner une somme de 7 167,75 euros sur compte CARPA au titre de la retenue de garantie ; * au paiement à titre provisionnel de la somme de 2 000 euros par mois au titre des frais de relogement, de celle de 22 272 euros en réparation du préjudice financier et de celle de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; * à produire diverses pièces sous astreinte ; - de la société Alonso à produire diverses pièces sous astreinte. La société Gardavaud ne s'est pas opposée à l'expertise, mais a sollicité le rejet du surplus des demandes formées à son encontre, aux motifs que les demandeurs s'étaient volontairement acquittés de la totalité du prix en dépit de l'émission de réserves lors de la réception, qu'il existait une contestation sérieuse sur le caractère inhabitable de la maison ainsi que sur les préjudices invoqués, et qu'elle avait produit tous les documents utiles en sa possession, alors qu'elle ne pouvait être contrainte à produire des documents inexistants. La société Alonso n'a pas émis de contestation sur l'expertise, mais a conclu au rejet de la demande de production de pièces, en faisant valoir qu'elle les avait d'ores et déjà versées. Par ordonnance rendue le 30 mai 2023 en l'absence de comparution de la société Acte IARD, le juge des référés a : - ordonné une expertise tous droits et moyens des parties réservés ; - commis M. [C] [G] en qualité d'expert avec pour mission de : (suit la mission d'expertise) - subordonné l'exécution de cette mesure d'instruction à la consignation préalable par Mme [Z] [U] [F] et M. [M] [H] d'une avance de débours à valoir sur la rémunération de l'expert de 2 000 euros, dans un délai de forclusion expirant le 30 juillet 2023 ; - rappelé que ledit versement devra être effectué entre les mains du régisseur de ce tribunal et qu'à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; - rejeté la demande de Mme [Z] [U] [F] et M. [M] [H] tendant à la condamnation de la société Gardavaud Habitations à avancer les frais d'expertise ; - rejeté la demande de [V] [Z] [U] et M. [M] [H] tendant à la condamnation de la société Gardavaud Habitations à consigner sur le compte CARPA de Maître Bouveresse, la somme de 7 167,75 euros ; - rejeté les demandes provisionnelles de Mme [Z] [U] [F] et M. [M] [H] tendant a la condamnation par provision de la société Gardavaud Habitations à leur verser la somme de 2 000 euros par mois pour leur relogement, 22 272 euros au titre de la réparation du préjudice financier et 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral et de jouissance ; - rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte de Mme [Z] [U] [F] et M. [M] [H] contre la société Alonso ; - rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte de Mme [Z] [U] [F] et M. [M] [H] contre la société Gardavaud Habitations ; - rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de Mme [Z] [U] [F] et M. [M] [H] ; - rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision. Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu : - qu'il était justifié d'un motif légitime au soutien de la demande d'expertise ; - sur la demande de consignation de la somme de 7 167,75 euros, que les demandeurs avaient délibérément réglé la totalité du marché alors même que des réserves avaient été formulées, et qu'il n'appartenait pas au juge des référés de condamner le constructeur à consigner 5 % du montant du marché sous prétexte qu'il avait manqué à ses obligations contractuelles en ne livrant pas un bien exempt de vices, alors que seule l'expertise judiciaire sera à même d'établir si de tels manquements sont avérés ; - sur les demandes provisionnelles, que le juge ne pouvait se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, de sorte que seule l'expertise judiciaire à venir pourra établir si les travaux réalisés sont affectés de désordres, dans quel cas l'expert indiquera les travaux de reprise nécessaires et dira si ceux-ci justifient ou non le relogement des consorts [U] [F]-[H], ainsi que l`étendue de leurs préjudices, s'ils existent ; - sur la communication de pièces par la société Gardavaud, qu'il ne pouvait être ordonné la production de pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable ; que la société Gardavaud indiquait n'avoir pas recouru à la sous-traitance, de sorte qu'elle n'avait pas à fournir d'attestations d'assurances des entreprises intervenues sur le chantier ; que, dans le cadre de l'expertise, l'expert pourra solliciter tous les documents utiles ; - sur la communication de pièces par la société Alonso, que celle-ci indiquait avoir d'ores et déjà produit les pièces sollicitées, de sorte que la demande était devenue sans objet. Les consorts [U] [F]-[H] ont relevé appel de cette décision le 21 juin 2023, en déférant à la cour le chef ayant rejeté leur demande de voir l'avance des frais d'expertise mise à la charge de la société Gardavaud, ainsi que ceux ayant rejeté leurs demandes au titre de la consignation, des condamnations à paiement provisionnel, de production de pièces, et de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives n°5 transmises le 12 février 2024, les appelants demandent à la cour : Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu l'article 835 du code de procédure civile, Vu article R231-7 du code de la construction et de l'habitation, Vu l'article 1217 du code civil, Vu l'article 133 du code de procédure civile, - d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : * subordonné l'exécution de la mesure d'instruction à la consignation préalable par M. et Mme [U] d'une avance de 2 000 euros ; * rejeté la demande de M. et Mme [U] tendant à la condamnation de la société Gardavaud Habitations à avancer les frais d'expertise ; * rejeté la demande de M. et Mme [U] tendant à la condamnation de la société Gardavaud Habitations à consigner sur compte CARPA de Maître Bouveresse la somme de 7 167,75 euros ; * rejeté les demandes provisionnelles de M. et Mme [U] tendant à la condamnation par provision de la société Gardavaud Habitations à leur verser la somme de 2 000 euros par mois pour leur relogement, 22 272 euros au titre de la réparation du préjudice financier et 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral et de jouissance ; * rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte de M. et Mme [U] contre la société Alonso ; * rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte de M. et Mme [U] contre la société Gardavaud Habitations ; * rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * dit que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal, et à défaut resteront à la charge de M. et Mme [U] ; Statuant à nouveau - de condamner la société Gardavaud Habitations à payer à Mme [U] & M. [H] la somme de 2 000 euros par mois à titre provisionnel pour leur relogement, et ce à compter de la présente décision à intervenir jusqu'à la fin des travaux de reprise constatée par procès-verbal de réception sans réserve ; - de condamner in solidum la société Gardavaud Habitations et la société Acte IARD, à rembourser à M. et Mme [U]-[H] la somme provisionnelle de 22 272 euros au titre de la réparation du préjudice financier ; - de condamner in solidum la société Gardavaud Habitations et la société Acte IARD, à rembourser à M. et Mme [U]-[H] la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral et de jouissance ; - de condamner la société Gardavaud Habitations à consigner sur le compte CARPA de Maître Bouveresse, la somme de 7 167,75 euros ; - de condamner la société Gardavaud Habitations, d'avoir à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance (sic) à intervenir, à M. et Mme [U]-[H], les documents suivants : * les plans d'exécution ; * concernant les planchers : o les plans et notes de calculs ; o la composition de la structure de ces planchers ; - de condamner la société Alonso, d'avoir à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à M. et Mme [U]-[H], les documents suivants : * les plans et notes de calculs détaillés, de la réalisation du vide sanitaire ; * le plan de maçonnerie d'exécution qui lui a été transmis par la société Gardavaud Habitations ; - de confirmer l'ordonnance déférée pour le surplus ; - de condamner in solidum les défenderesses à payer à M. et Mme [U]-[H] la somme de 3 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - de débouter à titre principal, la demande de la SA Acte IARD tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions des appelants ; - de débouter à titre subsidiaire, les demandes de la SA Adte IARD tendant à voir : * confirmer l'ordonnance de référé du 30 mai 2023 dans l'ensemble de ses dispositions ; * rejeter l'ensemble des demandes de condamnation à l'encontre de la SA Acte IARD non fondées à l'encontre de la SA Acte IARD et ordonner si besoin le rabat de l'ordonnance de clôture pour permettre à la SA Acte IARD de répondre dans les conditions d'un procès équitable ; En tout état de cause, - de débouter la SA Acte IARD de sa demande tendant à voir condamner M. et Mme [U]-[H] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de débouter les défenderesses de ses (sic) éventuels demandes, moyens, fins et conclusions ; - de condamner la société Gardavaud Habitations à faire l'avance des frais expertise ; - en cause d'appel, de condamner in solidum, les défenderesses à payer à M. et Mme [U]-[H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 2 février 2024, la société Gardavaud Habitations demande à la cour : Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu l'article 834 du code de procédure civile, Vu l'article R231-7 du code de la construction et de l'habitation, Vu l'article 835 du code de procédure civile, Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile, Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu les articles 132 et 133 du code de procédure civile, - de confirmer l'ordonnance déférée ; En conséquence, - de débouter M. [M] [H] et Mme [Z] [U] [F] de leur demande de condamnation de la SAS Gardavaud Habitations à avancer les frais d'expertise ; - de débouter M. [M] [H] et Mme [Z] [U] [F] de leur demande de consignation de la somme de 7 167,75 euros ; - de débouter M. [M] [H] et Mme [Z] [U] [F] de toutes leurs demandes de condamnation provisionnelle de la SAS Gardavaud Habitations ; - de débouter M. [M] [H] et Mme [Z] [U] [F] de leur demande de communication de pièces sous astreinte ; - de débouter M. [M] [H] et Mme [Z] [U] [F] de leurs demandes de condamnation de la SAS Gardavaud Habitations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et quant aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; Et y ajoutant, - de condamner M. [M] [H] et Mme [Z] [U] [F] à payer à la SAS Gardavaud Habitations la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner M. [M] [H] et Mme [Z] [U] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec possibilité de recouvrement directe au profit de Me Rémond en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 12 juillet 2023, la société Alonso demande à la cour : - de dire et juger irrecevable et subsidiairement infondée l'intégralité des demandes formées par M. [H] et Mme [U] à hauteur de cour à l'encontre de la SARLU Alonso ; - de débouter M. [H] et Mme [U] de l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la SARLU Alonso ; - de confirmer l'ordonnance entreprise sur les dispositions qui concernent la SARLU Alonso ; - de condamner in solidum M. [H] et Mme [U] à verser à la SARLU Alonso la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; - de statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions récapitulatives transmises le 5 février 2024, la société Acte IARD demande à la cour : Vu l'article 564 du code de procédure civile, A titre principal : - de déclarer irrecevables les prétentions de M. [H] et Mme [U] [F] dans leurs conclusions récapitulatives du 2 février 2024 à l'encontre de la SA Acte IARD, en ce qu'elles constituent des prétentions nouvelles ; - de rejeter les prétentions nouvelles de demande de condamnation provisionnelle de 22 272 euros au titre du préjudice financier et 5 000 euros au titre de préjudice moral et de jouissance à l'encontre de la SA Acte IARD ; A titre subsidiaire : Vu l'article 6 de la CEDH, - de confirmer l'ordonnance de référé du 30 mai 2023 dans l'ensemble de ses dispositions ; - de rejeter l'ensemble des demandes de condamnation à l'encontre de la SA Acte IARD non fondées à l'encontre de la SA Acte IARD et d'ordonner si besoin le rabat de l'ordonnance de clôture pour permettre à la SA Acte IARD de répondre dans les conditions d'un procès équitable ; - de condamner in solidum M. [M] [H] et Mme [Z] [U] [F] à payer à la SA Acte IARD une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec faculté pour Maître Nicolier de bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 14 février 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, Il sera rappelé à titre liminaire que l'ordonnance entreprise n'est pas remise en cause en ce qu'elle a ordonné l'expertise sollicitée par les consorts [U] [F]-[H]. Sur la charge de l'avance des frais d'expertise C'est à juste titre que le premier juge a mis l'avance des frais à la charge des demandeurs à la mesure, qui ont un intérêt particulier à l'exécution effective de celle-ci. La confirmation s'impose de ce chef. Sur la consignation L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Les appelants font valoir que c'était dans l'ignorance des textes applicables relatifs à la retenue de garantie de 5 % en présence de réserves formulées lors de la réception, qu'ils avaient réglé à la société Gardavaud l'intégralité de ses factures, de sorte que cette dernière devait être condamnée à consigner une somme correspondante. Toutefois, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que, dès lors que les maîtres de l'ouvrage s'étaient intégralement acquittés des factures du constructeur, alors même que des réserves avaient été formulées, ils ne pouvaient désormais solliciter du juge des référés qu'il mette à la charge du constructeur la consignation d'une somme représentant 5 % du montant du marché, alors qu'aucune obligation en ce sens ne découle de la loi ou d'un engagement contractuel, que la retenue de garantie de 5 % prévue à l'article R.231-7 II du code de la construction et de l'habitation ne présente aucun caractère obligatoire, et que la société Gardavaud s'y oppose formellement. L'ordonnance sera confirmée sur ce point. Sur les demandes en paiement de provisions L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Les appelants contestent la décision déférée ayant rejeté leurs demandes, en soutenant qu'il résultait suffisamment des pièces produites que les multiples désordres affectant la maison rendaient celle-ci inhabitable, avaient justifié l'engagement de frais supplémentaires qui avaient eux-mêmes dû être financés, et leur causaient un préjudice moral et de jouissance considérable. Ils sollicitent en conséquence la condamnation de la société Gardavaud à les indemniser provisionnellement de leurs frais de relogement, et la condamnation in solidum de cette société et de son assureur à les indemniser de leur préjudice financier et de leur préjudice moral. La société Gardavaud s'oppose à ces demandes en invoquant l'existence de contestations sérieuses. La société Acte IARD soulève quant à elle l'irrecevabilité des demandes en tant qu'elles sont formées à son encontre, au motif qu'elles sont nouvelles en appel, faute d'avoir été soumises au premier juge. 1° Sur la recevabilité des demandes provisionnelles en tant qu'elles sont formées à l'encontre de la société Acte IARD A titre liminaire, il sera relevé qu'alors que les appelants indiquent dans le corps de leurs dernières écritures qu'ils sollicitent la garantie de l'assureur tant pour les frais de relogement que pour les préjudices financier et moral, il ressort du dispositif de ces mêmes écritures, qui seules saisissent la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, qu'aucune condamnation de l'assureur n'est sollicitée concernant la condamnation provisionnelle pour frais de relogement, laquelle n'est poursuivie qu'à l'encontre de la seule société Gardavaud. L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code ajoute que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L'aticle 566 précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Enfin, l'article 567 énonce que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. Pour justifier la recevabilité de leur demande nouvelle de condamnation de l'assureur, les appelants argumentent d'abord sur le fondement de l'article 552 du code de procédure civile relatif à l'appel en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, qui est toutefois sans pertinence sur le point en débat. En faisant ensuite état de la circonstance selon laquelle la demande nouvelle se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires, ils semblent se réfèrer à la notion d'accessoire, de conséquence ou de complément nécessaire visée à l'article 566 précité. Toutefois, une partie n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel une demande à l'encontre d'une partie contre laquelle elle n'avait pas formulé de prétention en première instance, au seul motif qu'elle constituerait l'accessoire ou le prolongement nécessaire d'une demande formée en première instance contre une autre partie. Les demandes litigieuses devront donc être déclarées irrecevables. 2° Sur les demandes provisionnelles formées à l'encontre de la société Gardavaud C'est à juste titre que le premier juge a écarté les demandes de condamnation provisionnelle, dès lors qu'en présence de contestations sérieuses soulevées par le constructeur sur la réalité et l'ampleur des désordres invoqués, il n'appartient pas au juge des référés d'examiner le fond du litige, d'analyser la pertinence des pièces de conviction produites par les appelants, de déterminer la réalité et l'étendue des désordres invoqués, et d'évaluer leurs conséquences préjudiciables, alors que l'expertise judiciaire qui a été ordonnée a précisément pour but de fournir à la juridiction du fond qui sera éventuellement appelée à statuer les éléments permettant seuls de trancher utilement le litige. L'ordonnance sera confirmée de ce chef. 3° Sur les demandes de production de pièces L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le premier juge a pertinemment rappelé qu'une production de pièces ne pouvait être ordonnée que dans la mesure où l'existence des pièces concernées était établie ou à tout le moins vraisemblable. S'agissant de la société Alonso, il n'est pas contesté que celle-ci a dès la première instance communiqué les pièces qui étaient sollicitées. Si les appelants maintiennent néanmoins leur demande à son encontre à hauteur de cour, en considérant que les documents fournis ne sont pas satisfaisants, l'intimée soutient quant à elle ne pas détenir d'autres pièces que celles déjà communiquées, et les appelants ne démontrent pas qu'il en serait autrement. Il ne peut donc être mis à la charge de la société Alonso l'obligation de produire des documents dont rien n'établit qu'elle les détienne. La confirmation s'impose en conséquence en ce que la demande dirigée contre cette société a été rejetée. Concernant la société Gardavaud, le juge des référés a à juste titre écarté la demande de communication s'agissant des pièces dont cette société contestait l'existence, laquelle n'était pas établie par les consorts [U] [F]-[H] autrement que par leur simple affirmation. Seule reste sollicitée à hauteur d'appel la production sous astreinte des plans d'exécution et des documents relatifs aux planchers. Toutefois, l'intimée verse aux débats un dire adressé par son conseil à l'expert judiciaire le 13 octobre 2023 par lequel, en réponse à une demande de pièces de la part du technicien, il est transmis à ce dernier un certains nombre de documents, dont notamment ceux concernés. La production des pièces directement à l'expert judiciaire apparaît suffisante pour répondre à la demande des appelants, dès lors que ceux-ci pourront en prendre connaissance, les examiner et les discuter contradictoirement dans le cadre de la mesure d'expertise. L'ordonnance sera donc également confirmée sur ce point. Sur les autres dispositions L'ordonnance déférée sera confirmée s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. Les appelants seront condamnés aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du même code seront rejetées. Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 30 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon ; Y ajoutant Déclare irrecevables les demandes de condamnation provisionnelle formées par Mme [Z] [U] [F] et de M. [M] [H] à l'encontre de la SA Acte IARD ; Condamne Mme [Z] [U] [F] et de M. [M] [H] auix dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile; Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré assisté de Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,

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