Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2024
N° RG 23/00510 - N° Portalis DBW3-W-B7H-25PM
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [N] / [D]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 14 Février 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 17 Avril 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [X] [F] [N]
né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 17] (YVELINES)
de nationalité Française
Conseiller Pôle Emploi
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Me Peggy MAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [K] [C] [D] épouse [N]
née le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 16] (GUADELOUPE)
de nationalité Française
Adjointe du Lycée en charge du budget et du Servicve d’Inendance
[14]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine GARRIGUENC, avocat au barreau de MARSEILLE
***************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[L] [N] et [K] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 15], sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issues trois enfants, toutes majeures :
- [G] [I] [J] née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 15]
- [H] [O] née le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 15]
- [E] [A] née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 15]
[L] [N] a fait assigner [K] [D] devant la présente juridiction par acte d'huissier du 06 janvier 2023 afin de prononcer le divorce des époux sans mention du fondement juridique, et a formulé des demandes de mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 10 août 2023, la juge aux affaires familiales de Marseille a :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- fixé la date d'effet des mesures provisoires au 6 janvier 2023, date de la demande;
- dit que le bien indivis sis à [Localité 12] sera cogéré par les époux à charge pour eux de verser un compte rendu de gestion deux fois par an, en juin et en décembre
- dit que la jouissance de ce bien indivis sis à [Localité 12] sera partagée entre les époux de la façon suivante : première moitié à l'époux les années paires, seconde moitié à l'épouse les années paires et inversement les années impaires ;
- attribué la jouissance du véhicule peugeot 807 immatriculé [Immatriculation 13] à l'époux, à charge pour lui d'assumer les charges afférentes ;
- constaté l'accord des époux pour verser la somme de 120 euros par mois chacun entre les mains de leur fille [E] ;
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, [L] [N] a précisé le fondement de sa demande pris en application de l’article 233 du Code civil et sollicite,outre le prononcé du divorce, de voir :
Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ;Fixer la date des effets du divorce au 1er août 2022, date alléguée de séparation effective des époux ;Attribuer conjointement à [L] [N] et [K] [D] la gestion du bien indivis sis [Adresse 2] [Localité 12] à charge pour chacun d’eux d’adresser à l’autre au mois de juin et au mois de décembre de chaque année un bilan de gestion justifiant de toutes les dépenses engagées pour l’entretien du bien commun et à charge pour le débiteur de rembourser à l’autre la moitié des frais exposés pour le compte de l’indivision,Attribuer conjointement à [L] [N] et à [K] [D] la jouissance du bien indivis situé [Adresse 2] – [Localité 12], la première moitié de l’année à [L] [N] et la seconde moitié au bénéficie de [K] [D] les années paires, et inversement les années impaires,
Sur cette assignation, [K] [D] a constitué avocat et, suivant conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2024, a formulé les mêmes demandes que l’époux.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024 et le délibéré a été fixé au 17 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 15],
Vu l’assignation en date du 06 janvier 2023,
Vu les articles 233 et suivants du Code civil,
PRONONCE le divorce de :
- [L] [X] [F] [N] né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 17] (Yvelines)
et de
- [K] [C] [D] née le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 16] (Guadeloupe)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties,
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 1er août 2022,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint,
DÉCLARE irrecevables à ce stade les demandes relatives à la liquidation de leur régime matrimonial,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONDAMNE [L] [N] et [K] [D] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 17 AVRIL 2024.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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