Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 juillet 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03335 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYQL
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2024, à 11h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Dorothée Dibie, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [C] [D]
né le 11 mai 1995 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
ayant pour conseil en première instance, Me Frédérique Guimelchain, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 22 juillet 2024 à 11h29, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en prolongation de la rétention de l'administration, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, le 22 juillet 2024 à 15h54 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 Juillet 2024, à 16h52, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 22 juillet 2024, faites par le parquet :
- à Monsieur [C] [D] à 16h50,
- à Me Frédérique Guimelchain, avocat au barreau de Paris à 16h52 ,
- et au préfet de police à 16h52 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L.743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante, et qu'il résulte des pièces produites, que M. [C] [D] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes sur le territoire national dès lors qu'il ne dispose d'aucun domicile connu, est sans emploi, a été placé en garde à vue le 22 mai 2024 pour des faits de menaces de mort matérialisées par objet sur un agent de sécurité privé, a fait obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement et a déclaré devant le juge de la liberté et de la détention lors de l'audience du 22 juillet 2024 " je souhaitais rentrer en Guinée mais maintenant je ne veux plus ".
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [C] [D], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 24 juillet 2024, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 23 juillet 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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