Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 27 Février 2026
MINUTE N°26/130
N° RG 24/03807 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBCX
Affaire : [E] [Y], [G] [V]
C/ [J] [P] épouse [O]
[A] [K] [N] [K], [N] [O]
[D] [Q]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Karine LACOMBE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT :
Mme [E] [Y], [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT :
Mme [J] [P] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [A] [K] [N] [K], [N] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [D] [Q] Notaire associé de Société Civile Professionnelle « Jean-François BRIZIO, [D] [Q] et Pierre-Emmanuel BRIZIO notaire associés »
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 12 Décembre 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 27 Février 2026 a été rendue le 27 Février 2026 par Madame Karine LACOMBE Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI Greffier,
Grosse :
Expédition :Maître Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS
Me Gilles CHATENET
Me Geoffrey DUMONT
Le 27/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'exploit d'huissier du 17 mars 2020 par lequel madame [E] [V] a fait assigner monsieur [I] [O] et madame [J] [O] devant le tribunal judiciaire de céans ;
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro d'affaire 21/612.
Vu l'ordonnance d'interruption de l'instance du 24 septembre 2020, suite au décès de monsieur [I] [O] ;
Vu les conclusions aux fins de reprise d'instance (rpva 3 mai 2021) de madame [V] à l'encontre de madame [J] [O] le dossier ayant été réenrolé sous le numéro d'affaire 21/1783 ;
Vu l'exploit d'huissier du 5 février 2021 par lequel madame [E] [V] a fait assigner monsieur [A] [O] (en sa qualité d'héritier de monsieur [I] [O]) devant le tribunal judiciaire de céans;
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro d'affaire 21/612.
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 31 octobre 2022 qui a ordonné la jonction des deux procédures RG 21/1783 et 21/612, s'est déclaré compétent pour déterminer la nature apparente ou non des désordres affectant le bien litigieux, a déclaré irrecevable l'action de madame [E] [V] intentée sur le fondement de la garantie décennale, comme prescrite, a déclaré irrecevable l'action de madame [E] [V] intentée sur le fondement de la garantie des vices rédhibitoires, comme forclose, a débouté madame [E] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné madame [E] [V] à payer à madame [J] [P] veuve [O] et à monsieur [A] [O] la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné madame [E] [V] aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE qui a infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a déclaré irrecevable l' action de Mme [E] [V] sur le fondement de la garantie des vices cachés, en ce qu`elle a rejeté sa demande d'expertise et en ce qu`elle l'a condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a con?rmé l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions non contraires soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant, a déclaré non prescrite l'action intentée par Mine [E] [V] sur le fondement de la garantie des vices cachés, a ordonné une expertise judiciaire confiée à madame [W] [T] [X], architecte DPLG, demeurant [Adresse 5], [Localité 4] ([Courriel 1])
Avec mission de :
- se rendre sur les lieux, à savoir [Adresse 1], [Localité 1], sur la parcelle cadastrée C [Cadastre 1],
- recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu`il estimera nécessaires à l`accomplissement de sa mission tels que contrats, marchés d`entreprise, descriptifs, attestations d`assurances, procès-verbal de réception, devis, contrats, factures, plans et plus généralement, tous documents relatifs aux travaux réalisés avant et après l'acquisition de 2016, et entendre, si besoin est, tous sachants, et d`une manière générale recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie, de déterminer le rôle de chacune des parties,
- vérifier la réalité des désordres et/ou des non-conformités allégués dans l'assignation, les pièces produites et notamment dans le constat d'huissier du 13 décembre 2019 et l`audit de la maison du 14 janvier 2020,
- rechercher et établir la ou les causes des désordres et/ou des non-conformités,
- préciser tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer si les vendeurs avaient connaissance des désordres et/ou non-conformités,
- dire si les désordres allégués sont constitutifs de vices cachés, et les distinguer d'éventuel les non-conformités,
- indiquer leur nature, origine et importance et préciser, s'ils proviennent de travaux effectués en non-conformités aux règles de l'art ou aux normes,
- rechercher la date d'apparition objective des désordres, c`est-à-dire leur origine réelle, notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente,
- préciser la date à laquelle les acquéreurs pouvaient déceler les désordres lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ces derniers, et s'ils pouvaient en apprécier la portée,
- indiquer si les désordres rendent l'immeuble impropre à son usage ou s'ils diminuent tellement cet usage que les acheteurs ne l'auraient pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'ils les avaient connus,
- donner son avis, d'une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en faisant produire par les parties des devis qu`il appréciera ct annexera au rapport et, d'autre part, sur le coût et la durée des travaux,
- à défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif,
des travaux propres à remédier aux désordres et aux préjudices allégués et donner son avis sur les frais déjà exposés par les demandeurs,
- procéder à l'évaluation de la valeur du bien à la date du 20 janvier 2016,
- procéder à l'évaluation de la valeur du bien à la date du 17 mars 2020,
- décrire précisément les travaux qui ont été réalisés par Mine [V] suite à son acquisition,
- dire si ces travaux ont contribué, en tout ou partie, à l'apparition des désordres dont se plaint désormais Mme [V] et déterminer dans quelle proportion,
- dire si, lors des travaux réalisés en 2016, un professionnel normalement averti a pu découvrir les vices dont se plaint désormais Mme [V],
- déterminer si les désordres dont se plaint désormais Mme [V] étaient ou non existants le 20janvier 2016, date de l'acte de vente et dès lors, indiquer si ces désordres étaient ou non apparents,
- fournir à la juridiction tous éléments permettant de déterminer d'éventuelles responsabilités,
- évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, .
- recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner
son avis,
-a désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nice pour contrôler l'expertise ordonnée, et dit qu'il lui sera référé de toute difficulté ou question relative au déroulement de celle-ci,
a dit que la mission d'expertise pourra être réalisée de manière dématérialisée par le biais de la
plate-forme sécurisée OPALEXE, a dit que l'expert :
-devra procéder personnellement à sa mission, mais pourra néanmoins recueillir l'avis d`un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
- devra accomplir sa mission en présence des parties, ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre, et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
- pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties,
- devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui apparaîtraient nécessaires,
- pourra éventuellement, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, à l'expiration dudit délai, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte, ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
- devra vérifer que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
- devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise, fixant à celles-ci un délai pour procéder à des interventions forcées, et les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
-devra adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s`expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : `
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- rappelant aux parties qu`il n`est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
- rappelant la date qui lui est imparti pour déposer son rapport,
- devra achever son rapport à l' expiration du délai, en répondant aux observations des parties,
- devra référer au magistrat chargé du contrôle des expertises de toute difficulté faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission. ou de toute nécessité d'extension de sa mission,
- devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Nice dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été informé du versement de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
-a dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans
l'original, l'expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport,
- a dit qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par
ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d'offce,
-a dit que Mme [E] [V] devra consigner dans les deux mois de la présente décision la somme
de 3 000 € à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nice destinée à garantir
le paiement des frais et honoraires de l'expert,
-a dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de
l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré
toutes conséquences de abstention ou du refus de consigner,
-a rappelé que par application de l'article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l'expert
de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire
aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, et que, s'il y a lieu, celles-ci
adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures
d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à
compter de sa réception,
-a renvoyé l'examen de l'affaire à la mise en état devant le tribunal judiciaire de Nice,
-a débouté Mme [J] [P] épouse [O] et M. [A] [O], es qualités d`héritier de M.
[I] [O], de leurs demandes de communication de pièces,
-a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par .Mme [J] [P]
épouse [O] et M. [A] [O], ès qualités d'héritier de M. [I] [O]
-a dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
-a débouté Mme [E] [V] de sa demande sur ce même fondement,
-a débouté Mme [J] [P] épouse [O] et M. [A] [O] en sa qualité d'héritier de
[I] [O], de leur demande sur ce même fondement,
-a réservé les dépens,
Vu les conclusions aux fins de réenrôlement ( RPVA 21/10/2024) de madame [E] [V] enregistrée sou le numéro d'affaire 25/778 ;
Vu l'ordonnance de jonction du 12 juin 2015 ordonnée par le juge de la mise en état ;
Vu l'assignation et dénonce d'assignation par madame [E] [V] du 18 novembre 2024 à madame [J] [P] épouse [O], à monsieur [A] [O] et Maître [D] [Q], notaire, enregistrée sous le numéro d'affaire RG 24/4116 ;
Vu la jonction ordonnée le 8 décembre 2025 par le juge de la mise en état ;
Vu les dernières conclusions d'incident (RPVA 10 décembre 2025 ) aux termes desquelles madame [E] [C] sollicite au visa de l'acte de vente authentique du 20 janvier 2016, des articles 1602, 1603, 1604 et suivant du Code civil, 1112-1 et suivant du Code civil, 1217 et suivant du Code civil, 1614 et suivant du Code civil, 1132, 1137 et suivant du Code civil, 1792 et suivant du Code civil, L 241-1 et suivant du code des assurances, 1240 et suivant du Code civil, 1178 et suivant du Code civil, 789 et suivants du code de procédure civile, 783 et suivants du code de procédure civile, 245 et suivants du code de procédure civile de voir :
-juger recevable et bien fondées ses demandes,
-ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/03807 et RG
24/04116,
-rendre communes et opposables les opérations d'expertise de Madame [Z] à
Me [Q] es qualité de notaire rédacteur,
-étendre la mission de Madame [Z] aux nouveaux désordres mis en évidence
par le rapport de la société WOLINER,
-débouter les consorts [O] de l'ensemble de leurs prétentions,
-condamner in solidum Madame [O] et Monsieur [O] au paiement de la
somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-réserver les dépens.
Vu les dernières conclusions d'incident ( RPVA 10 décembre 2015 ) aux termes desquelles Madame [J] [O] et Monsieur [A] [O] en sa qualité d'héritier de [I] [O], sollicitent de :
A titre principal,
- voir statuer ce que de droit sur la jonction demandée,
- voir constater que les non-conformités qui concernent l'urbanisme ne peuvent, si elles existent, que constituer des vices apparents, tel que la Cour d'Appel l'a jugé dans son arrêt du 26 mars 2024,
-voir constater , subsidiairement, que s'il s'agit de vices cachés, Madame [V] est prescrite au sens de l'article 1648 du Code civil,
-voir constater , dès lors, l'irrecevabilité des demandes formées par Madame [V] de ce chef,
-voir constater par ailleurs qu'en vertu de ses attributions issues de l'article 789 du code de procédure civile , le Juge de la mise en état n'est pas compétent pour :
- voir juger que le bien sis [Adresse 1] à [Localité 1] objet de la vente par acte authentique du 20 janvier 2016 serait atteint par de multiples désordres.
- voir juger que le bien sis [Adresse 1] à [Localité 1] n'aurait pas d'existence légale.
- voir débouter Madame [V] de ses entières demandes, fins et prétentions,
- la voir condamner à la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement
de l'article 32-1 du code de procédure civile,
A titre reconventionnel,
Vu les articles 233 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 235 du même Code,
-voir ordonner le remplacement de Madame [Z],
-voir prononcer la nullité du rapport d'intervention en recherche de fuite de la société WOLINER pour violation du principe du contradictoire,
-voir condamner Madame [V] aux entiers dépens de l'incident, outre la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions ( RPVA 3 décembre 2015) aux termes desquelles Maître [D] [Q] sollicite au visa de l'assignation qui lui a été délivrée le 19 novembre 2024 ,
des conclusions d'incident en date du 10 juin 2025,de l'article 789 du Code de Procédure Civile,de :
-voir dire que les demandes de Madame [V] tendant à juger que le bien sis à [Localité 1], [Adresse 1],
[Adresse 1], est atteint par de multiples désordres et n'a pas d'existence légale
et que les désordres l'affectant ont vicié son consentement, irrecevables devant la
Juridiction de céans,
-lui voir donner acte au concluant de ce qu'il s'en rapporte à Justice sur la demande de jonction
des procédures 24/04116 et 24/03 807,
-lui voir donner acte a e ce qu'il s'en rapporte à Justice sur la demande tendant à lui voir déclarées communes les opérations expertales de Madame [Z], expert judiciaire désigné par l'arrêt de la Cour d’appel d"Aix-en-Provence du 26 mars 2024,
-voir débouter Madame [V] de sa demande d'extension de mission, sauf à elle à préciser en quoi les désordres mis en évidence le rapport Woliner seraient nouveaux par rapport à ceux résultant des constats d'huissier du 13 décembre 2019 et audit Agei du 14 janvier 2020, d'ores et déjà intégrés à la mission,
-voir réserver les dépens.
L'audience sur incident s'est tenue le 12 décembre 2025 date à laquelle maître CHATENET a indiqué s'en rapporter sur la demande d'expertise commune et opposable.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la note en délibéré
Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, les parties ne peuvent plus déposer aucune note après la clôture des débats à l'appui de leurs observations, si ce n'est pour répondre aux arguments du ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus par la loi.
Madame [P] et monsieur [O] ont adressé une note en délibéré par RPVA du 30 janvier 2026.
Madame [V] a demandé à ce qu'elle soit écartée par RPVA du 30 janvier 2026.
Il y a lieu de constater que le ministère public n'est pas partie jointe, et qu'il n' a été autorisé aucune note en délibéré à l'audience du 12 décembre 2025 à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
Il en résulte que la note en délibéré sera écartée.
Sur l'incident
Madame [V] fait valoir que les opérations d'expertise de Madame [Z] ont permis de se rendre compte de l'existence d'autres vices cachés jusqu'alors inconnus avec l'intervention de la société WOLINER en qualité de sapiteur qui a mis en évidence un défaut d'isolation généralisé de la construction.
Elle fait valoir que Madame [Z] a été interrogée sur l'opportunité d'étendre sa mission aux nouveaux désordres découverts à l'occasion de cette intervention et ne s'y s'oppose pas.
Elle sollicite de vouloir étendre la mission de Madame [Z] aux défauts d'isolation constatés par la société WOLINER ainsi qu'au défaut d'étanchéité.
Elle fait valoir que les opérations d'expertise de Madame [Z] portent notamment sur les problématiques d'urbanismes affectant la construction , que Maître [Q] a fait preuve de légèreté, dans le cadre de la réalisation de la vente entre les consorts [O] et elle , qu'il a pris pour acquis les allégations des vendeurs, que le notaire a manqué à son obligation de s'assurer de la consistance des biens vendus, a manqué à son obligation de vérifier les déclarations faites par le vendeur , qu'il n'a pas pris soin de rappeler les articles 1792 et suivants du Code civil, que Monsieur [O] est un professionnel de l'immobilier qui a construit lui-même la bâtisse litigieuse, que l'acte authentique réalisé le 20 janvier 2016 indique qu'une extension de la construction aurait été réalisée via une déclaration préalable de travaux obtenue en 2009, que cette affirmation est fausse dans la mesure où il n'est pas fait mention du permis portant sur la construction de l'abri jardin, qu'il a manqué à son obligation de conseiller utilement et habilement le client en n'attirant pas son attention sur le fait que le bien était en infraction aux règles de l'urbanisme, qu'elle a dès lors intérêt à rendre commune et opposable les opérations d'expertise de Madame [Z] au contradictoire de Maître [Q].
Elle fait valoir que les défauts d'étanchéité et d'isolement de la bâtisse n'étaient pas connus d'elle avant l'intervention de la société WOLINER, qu'ils se sont révélés à la suite des investigations réalisées par le sapiteur missionné par Madame [Z], lequel intervenait initialement pour la réalisation de mise en eau.
Sur la prétendue prescription de son action, elle fait valoir qu'un défaut d'urbanisme peut être qualifié de vice caché, que les défendeurs ne démontrent pas qu'elle était informée dans le cadre de la vente de l'absence d'autorisation d'urbanisme permettant la réalisation des constructions, que le notaire n'était manifestement pas informé au moment de la vente, qu'elle ne pouvait avoir connaissance de l'existence d'un vice caché relatif à l'urbanisme avant le courrier adressé le 4 février 2020 par la commune de [Localité 1].
Elle soutient que l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE qui indique indûment qu'elle aurait connu cette problématique au moment de la vente est entaché d'une erreur matérielle.
Elle relève que si les consorts [O] affirment que la note d'urbanisme du Cabinet SCIUTO l'informerait de la problématique d'urbanisme, ils ne la communiquent pas et se contentent de réaliser une capture écran de l'acte de vente, que la note ne dit rien à propos de l'existence légale de la bâtisse , que ce n'est pas l'objet d'une note d'urbanisme, qu'elle porte sur les servitudes publiques susceptibles d'affecter la villa objet de la vente, les éventuels arrêtés d'alignement, ou encore la réglementation d'urbanisme applicable (RNU, POS ou PLU).
Elle soutient que les consorts [O] ne démontrent pas qu'une autorisation de modification
de façade aurait été déposée par elle.
Elle fait valoir que la problématique de la forclusion de l'action en vice caché a été tranchée par l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE en date du 26 mars 2024, que la décision a autorité de la chose jugée.
Sur la demande tenant au remplacement de Madame [Z], elle fait valoir que le premier sapiteur mandaté par Madame [Z] est Monsieur [L] dont la désignation a été rendue nécessaire en raison des compléments de mission sollicités par les consorts [O] aux fins de déterminer la valeur vénale du bien.
Elle indique que le second sapiteur est la société NICEA BATI qui a réalisé des sondages sur la façade de la bâtisse afin d'identifier le procédé constructif de la bâtisse car les consorts [O], constructeur de ladite bâtisse, ne produisent pas les plans et notes de calculs réalisés à l'occasion de la construction, que le troisième sapiteur est la société WOLINER, en charge de la réalisation des mises en eau.
Elle fait valoir que Madame [Z] ne fait pas référence à l'article 1792 du Code civil ou à la responsabilité décennale des constructeurs.
Sur la prétendue nullité du rapport de la société WOLINER, elle relève qu'elle a établi un devis pour son intervention le 7 novembre 2024, que Madame [Z] a le 1er décembre 2024, communiqué des convenances à l'ensemble des parties , que la réunion technique s'est tenue le 2 janvier 2025, en l'absence des consorts [O] valablement convoqués depuis le 1 er décembre 2024, que la société WOLINER n'a pas outrepassé sa mission en indiquant qu'il existait une dangerosité importante concernant le glissement du talus mais répondu à son devoir de conseil d'un professionnel de la construction.
Madame [J] [P] et monsieur [A] [O] font valoir que dans son arrêt du 26 mars 2024, la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a retenu que Madame [V] ne peut agir que sur le fondement juridique des vices cachés, que si la non-conformité à l' urbanisme est constitutive d'un vice caché, la prescription est de deux ans, que la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, dans son arrêt, a indiqué que dès son acte d'acquisition, Madame [E] [V] a su que la construction originelle et principale du bien acquis avait été édifié sans assurance dommages- ouvrage et sans les autorisations d'urbanisme adéquates, seule l'extension ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme. qu'il s'en déduit qu'il ne peut s'agir d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil mais d'un vice apparent, pour lequel Madame [V] ne peut activer aucune garantie, que la prescription relative aux vices cachés est de deux années, telle que prévue par l'article 1648 du code civil que Madame [V] est irrecevable à soulever l'existence d'un vice apparent, qu'elle est prescrite.
Ils soutiennent que le juge de la mise en état est incompétent pour juger que le bien situé [Adresse 1] à [Localité 1] objet de la vente par acte authentique du 20 janvier 2016 est atteint de multiples désordres , pour juger que le bien situé [Adresse 1] à [Localité 1] n'a pas d'existence légale. , que ces deux demandes formées par Madame [V] les contraignent volontairement à prendre des conclusions en réponse, ce qui constitue un abus de procédure au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile.
A titre reconventionnel, ils sollicitent le remplacement de l'expert faisant valoir que , Madame [Z], apparaît comme étant qualifiée en catégorie C 02 " construction générale tout corps d'état " , qu'elle est censée pouvoir accomplir la mission que lui a donné la cour, qu'elle a fait appel à trois sapiteurs, l'un chargé par Madame [Z] de procéder à l'évaluation de la valeur du bien immobilier litigieux, la société WOLINER mandatée pour procéder à une recherche de fuite " sans incidence sur la structure " , qui a rendu un rapport sur la structure et la société GINGER pressentie pour réaliser une étude G2PRO, suivant devis demandé par Madame [Z] le 16 avril 2025, que , Madame [Z] sollicite un nouveau sapiteur en la société DGEOTECH, qui est censée venir procéder à des sondages dans la propriété de Madame [V].
Ils soutiennent que Madame [Z] multiplie la désignation de sapiteurs sans indiquer
ce qui l'empêche d'accomplir elle-même sa mission , qu'elle a organisé une visite contradictoire sur place le 8 juillet 2024 , qu' il a été constaté que les parties n'étaient pas d'accord sur la nature des fissures apparentes structurelles selon madame [V] et selon Monsieur [O] de joints de dilatation normalement évolutifs et indispensables dans ce type de construction., qu'aucun témoin n'a été posé , qu'il est impossible de savoir s'il existe une évolution , qu'il n'a pas été établi de plan de repérage des désordres allégués, que les coûts d'expertise sollicités ne sont pas justifiés.
Ils font valoir que l'expert semble dévier de sa mission , qu'elle a dans une réponse du 23 juillet 2025 considéré que sa mission ne se limite pas aux seuls vices cachés alors que la cour d'Appel a écarté de façon définitive toute responsabilité décennale.
Ils sollicitent l'annulation du rapport la société WOLINER faisant valoir que l'expert judiciaire l'a fait venir le 2 janvier 2025, sans avoir auparavant proposé aux défendeurs leurs convenances, qu'ils n'ont pu se rendre disponibles dans un laps de temps aussi court, entrecoupé par les fêtes de fin d'année, que cette absence lui cause un grave préjudice, que la société WOLINER conclut dans son rapport à l'absence de murs de soutènement, de drain sur la partie enterrée, ce qui touche nécessairement à la structure de l'édifice, que la société WOLINER commente les soi-disant fissures constatées ainsi que sur la stabilité de la maison, qu'il a outrepassé la mission qui lui avait été donnée par l'expert judiciaire.
Ils font valoir craindre que l'expert ne se soit pas présentée lors des constatations faites par la Société WOLINER ce qui est contraire aux dispositions de l'article 233 du code de procédure civile.
Ils s'opposent à l'élargissement de la mission de Madame [Z] pour défaut de contradictoire manifeste dont ils sont victimes.
Ils font valoir que Madame [V] a reçu lecture d'une note d'urbanisme du 12 Octobre 2015 , que la Cour d'appel d'Aix en Provence a tranché ce point relatif à la non conformité à l'urbanisme, considérant définitivement que Madame [V] a reçu nécessairement, à la lecture de cette note , toutes les informations notamment celles relatives au fait que certaines autorisations d'urbanisme n'avaient pas initialement été obtenues , que Madame [V] a déposé une autorisation de modification des façades auprès de la commune, validée par la Mairie, autorisation qui valide nécessairement l'existence juridique de la villa.
Ils soutiennent que le juge de la mise en état ne peut revenir sur la décision de la Cour, passée en force de chose jugée.
Maître [Q] expose s'en rapporter sur la demande de jonction et d'opposabilité de l'expertise.
S'agissant de la demande d'extension de mission il fait valoir que la demanderesse doit préciser quels sont les désordres nouveaux mis en évidence par le rapport et en quoi ils diffèrent de ceux résultant du constat d'huissier du 13 décembre 2019 et du rapport d'AGEI du 14 janvier 2020.
Sur la demande de jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/03807 et RG 24/04116
Cette demande est sans objet en l'état de la jonction intervenue par décision du juge de la mise en état 8 décembre 2025.
Sur la demande de voir constater que les non-conformités qui concernent l'urbanisme ne peuvent, si elles existent, que constituer des vices apparents, tel que la Cour d'Appel l'a jugé dans son arrêt du 26 mars 2024
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Monsieur [O] et madame [P] sollicitent de voir constater que les non-conformités qui concernent l'urbanisme ne peuvent, si elles existent, que constituer des vices apparents, tel que la Cour d'Appel l'a jugé dans son arrêt du 26 mars 2024.
Le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer de cette demande qui relève manifestement de la compétence des juges du fond.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par madame [P] et monsieur [O]
Aux termes des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Madame [P] et monsieur [O] soutiennent que les non-conformités qui concernent l'urbanisme ne peuvent, si elles existent, que constituer des vices apparents, tel que la Cour d'Appel l'a jugé dans son arrêt du 26 mars 2024 et subsidiairement, que s'il s'agit de vices cachés, Madame [V] est prescrite au sens de l'article 1648 du Code civil.
Madame [V] fait valoir qu'un défaut d'urbanisme peut être qualifié de vice caché , que les défendeurs ne démontrent pas qu'elle était informée dans le cadre de la vente de l'absence d'autorisation d'urbanisme permettant la réalisation des constructions, que le notaire n'était manifestement pas informé au moment de la vente, qu'elle ne pouvait avoir connaissance de l'existence d'un vice caché relatif à l'urbanisme avant le courrier adressé le 4 février 2020 par la commune de [Localité 1].
Elle soutient que l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE qui indique indument que Madame [V] aurait connu cette problématique au moment de la vente est entaché d'une erreur matérielle.
Elle relève que si les consorts [O] affirment que la note d'urbanisme du Cabinet SCIUTO informerait Madame [V] de la problématique d'urbanisme, ils ne la communiquent pas et se
contentent de réaliser une capture écran de l'acte de vente, que la note ne dit rien à propos de l'existence légale de la bâtisse , que ce n'est pas l'objet d'une note d'urbanisme, qu'elle porte sur
les servitudes publiques susceptibles d'affecter la villa objet de la vente, les éventuels arrêtés d'alignement, ou encore la réglementation d'urbanisme applicable (RNU, POS ou PLU).
Elle soutient que les consorts [O] ne démontrent pas qu'une autorisation de modification de façade aurait été déposée par elle.
Elle fait valoir que la problématique de la forclusion de l'action en vice caché a été tranchée par l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE en date du 26 mars 2024, que la décision a autorité de la chose jugée.
En l'espèce, en l'état d'avancement de l'instruction et de la mesure d'expertise en cours justifie que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Il appartiendra aux parties de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la demande de voir rendre communes et opposables les opérations d'expertise de Madame [Z] à Maître [Q]
Dès lors que madame [V] met en cause la responsabilité de Maître [Q], madame [Z] comme Maître [Q] ont intérêt à ce que les opérations d'expertise se déroulent au contradictoire de ce dernier.
Il y a lieu par conséquent de déclarer communes et opposables à Maître [D] [Q] les opérations d'expertise ordonnées par la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE dans son rapport du 26 mars 204.
Sur les demandes de monsieur [O] et de madame [P] de voir constater qu'en vertu de ses attributions issues de l'article 789 du code de procédure civile, le Juge de la mise en état n'est pas compétent pour voir juger que le bien sis [Adresse 1] à [Localité 1] objet de la vente par acte authentique du 20 janvier 2016 serait atteint par de multiples désordres ni pour voir juger que le bien sis [Adresse 1] à [Localité 1] n'aurait pas d'existence légale.
Monsieur [O] et de madame [P] demandent de voir constater que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour voir juger que le bien sis [Adresse 1] à [Localité 1] objet de la vente par acte authentique du 20 janvier 2016 serait atteint par de multiples désordres ni pour voir juger que le bien sis [Adresse 1] à [Localité 1] n'aurait pas d'existence légale.
Cette demande sera rejetée, aucune des parties ne formant les demandes précitées aux termes du dispositif de leurs dernières écritures.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Maître [D] [Q] de la demande de madame [V] devant le juge de la mise en état de voir juger que le bien sis à [Localité 1], [Adresse 1], est atteint par de multiples désordres et n'a pas d'existence légale et que les désordres l'affectant ont vicié son consentement
Maître [D] [Q] sollicite l'irrecevabilité de la demande de madame [V] devant le juge de la mise en état de voir juger que le bien sis à [Localité 1], [Adresse 1], est atteint par de multiples désordres et n'a pas d'existence légale et que les désordres l'affectant ont vicié son consentement.
Cette demande sera rejetée, madame [V] ne formant pas ces demandes aux termes du dispositif de ses dernières écritures.
Sur la demande aux fins de remplacement de l'expert
Aux termes des dispositions de l'article 235 alinéa 2 si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou par le juge chargé du contrôle.
Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
Madame [P] et monsieur [O] sollicitent de voir remplacer madame [Z].
En l'espèce l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE du 26 mars 2024 a désigné le magistrat en charge du contrôle des expertises pour s'assurer du déroulement de l'expertise.
Dès lors le juge de la mise en état n'est pas compétent pour examiner cette demande.
Sur la demande de voir prononcer la nullité du rapport d'intervention en recherche de fuite de la société WOLINER
Aux termes des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Madame [P] et monsieur [O] sollicitent de voir prononcer la nullité du rapport d'intervention en recherche de fuite de la société WOLINER pour violation du principe du contradictoire.
La demande de nullité d'un rapport ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile. Dès lors, seule la juridiction saisie au fond est compétence pour annuler un rapport d'expertise.
Il y a donc lieu de nous déclarer incompétent au profit de la juridiction du fond.
Sur la demande de voir étendre la mission de Madame [Z]
Aux termes des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Madame [V] sollicite de voir étendre la mission de Madame [Z] aux nouveaux désordres mis en évidence par le rapport de la société WOLINER portant sur l'absence d'étanchéité et un défaut d'isolation généralisé.
Madame [Z] a par courrier du 7 mars 2025 indiqué être favorable à l'extension de sa mission portant sur l'absence d'étanchéité et un défaut d'isolation généralisé.
Le rapport de la société WOLINER du 7 janvier 2025 fait état de fissurations infiltrantes, de l'absence d'isolation au niveau des murs de l'extension, de l'existence d'un pont thermique.
Dans son arrêt du 26 mars 2024, la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a notamment confié à l'expert la mission de vérifier la réalité des désordres et/ou des non-conformités allégués dans l'assignation, les pièces produites et notamment dans le constat d'huissier du 13 décembre 2019 et l`audit de la maison du 14 janvier 2020.
Le rapport de visite du 14 janvier 2020 indique que les enduits de façade sont craquelés et non étanches, que le bas des façades n'est pas terminé et contribue à l'absence de réel hors d'eau, que la couverture été réalisée de façon anarchique. Il relève également une absence de vide sanitaire ou de barrière isolante.
Il apparaît dès lors que madame [Z] est déjà saisie dans le cadre de sa mission d'expertise des désordres afférents à l'étanchéité et à l'isolation du bien.
Par conséquent la demande d'extension d'expertise sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile
Madame [P] et monsieur [O] sollicitent de voir condamner madame [V] à leur payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Cette demande, non étayée, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de madame [V], de monsieur [O] et de madame [P] leurs frais irrépétibles.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
ECARTONS la note en délibéré de maître [M] en date du 29 janvier 2026 reçue par RPVA le 30 janvier 2026,
DISONS sans objet la demande de jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/03807 et RG 24/04116,
NOUS DECLARONS incompétent s'agissant de la demande de voir constater que les non-conformités qui concernent l'urbanisme ne peuvent, si elles existent, que constituer des vices apparents,
DISONS que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par madame [J] [P] et monsieur [A] [O] sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,
RAPPELONS qu'il appartiendra aux parties de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement,
RENDONS communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par arrêt de la Cour d'appel d'AIX ENPROVENCE en date du 26 mars 2024 à Maître [D] [Q],
REJETONS les demandes de monsieur [O] et de madame [P] de voir constater qu'en vertu de ses attributions issues de l'article 789 du code de procédure civile , le Juge de la mise en état n'est pas compétent pour voir juger que le bien sis [Adresse 1] à [Localité 1] objet de la vente par acte authentique du 20 janvier 2016 serait atteint par de multiples désordres ni pour voir juger que le bien sis [Adresse 1] à [Localité 1] n'aurait pas d'existence légale,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Maître [D] [Q] de la demande de madame [V] devant le juge de la mise en état de voir juger que le bien sis à [Localité 1], [Adresse 1], est atteint par de multiples désordres et n'a pas d'existence légale et que les désordres l'affectant ont vicié son consentement,
NOUS DECLARONS incompétent s'agissant de la demande aux fins de remplacement de l'expert,
NOUS DECLARONS incompétent s'agissant de la demande de voir prononcer la nullité du rapport d'intervention en recherche de fuite de la société WOLINER,
REJETONS la demande d'extension de la mission d'expertise de Madame [Z],
DEBOUTONS madame [J] [P] et monsieur [A] [O] de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
DEBOUTONS madame [E] [V], madame [J] [P] et monsieur [A] [O] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens de l'incident.
RENVOIE le dossier à la mise en état du 8 Octobre 2026 (audience dématérialisée)
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT