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Cour de cassation, 25 juin 1997. 94-43.470

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.470

Date de décision :

25 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Béatrice X..., demeurant La Boissière, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale), au profit de l'association Club hippique de Versailles, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de l'association Club hippique de Versailles, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 1994), que Mme X... a été engagée le 17 avril 1986 par l'association Club hippique de Versailles (l'association) en qualité de secrétaire hôtesse du Centre de Jardy, lequel avait été donné en concession à l'association par le département des Hauts-de-Seine; que le président du conseil général avait, par lettre du 18 mars 1986, approuvé cette embauche et donné son accord pour que, dans l'hypothèse où la concession ne serait pas reconduite, la salariée soit maintenue dans son emploi; que la concession, non renouvelée, devant prendre fin le 31 août 1987, l'association informa Mme X... qu'elle ne fera plus partie de son personnel à cette date ; que la salariée a, ensuite, continué d'exercer ses fonctions pour le compte du département ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement, par l'association, d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui constate que le Club hippique de Versailles se bornait à soutenir que le contrat de travail de Mme X... avait été transféré au département, n'a pu, sans dénaturer les prétentions des parties, assigner à la rupture une cause réelle et sérieuse dont l'existence n'avait jamais été invoquée par l'employeur et qu'ainsi, elle a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; et alors que, d'autre part, la lettre du 30 juillet 1987 qualifiée par la cour d'appel de lettre de rupture, n'évoquant que la fin de la concession du club au Haras de Y..., et non la cessation d'activité du club, la cour d'appel, qui a considéré que la rupture du contrat de travail de Mme X... était justifiée par la cessation de l'activité pour laquelle elle avait été engagée, motif non invoqué par l'employeur, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'association avait pour objet la gestion du centre équestre, a pu décider que la lettre de rupture, en visant la fin de la concession, avait bien énoncé le motif du licenciement; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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