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Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-41.203

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.203

Date de décision :

4 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sicli Surveillance, dont le siège est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses), au profit de M. Claude X..., demeurant à Marlis-en-Brie (Seine-et-Marne), La Croix Saint-Pierre, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charrauault, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sicli surveillance, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nanterre, 7 septembre 1987) que M. Claude X..., engagé le 16 juin 1980 par la société Sicli, en qualité d'agent d'exploitation conducteur de chien dressé, a été licencié par lettre du 10 décembre 1986 ; Attendu que la Société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer les sommes de 9 917,10 francs à titre d'indemnités de licenciement et 13 222,80 francs à titre d'indemnités de préavis, alors, selon le premier moyen, qu'en décidant que l'indemnité de licenciement due au salarié s'élevait à la somme de 9 917,10 francs réclamée par le salarié sans fournir aucune explication sur la somme retenue ni tenir compte de la somme de 4 077,85 francs que la société Sicli avait déjà versée à ce titre, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, selon le deuxième moyen, qu'en statuant sans donner de motifs, le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert d'un grief de défaut de motif, le pourvoi ne tend qu'à faire censurer une erreur de calcul, laquelle constituant une question de fait, ne saurait donner ouverture à cassation, que ces moyens sont irrecevables ; Sur le troisième moyen : Attendu que la Société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié la somme de 3 966,84 francs à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'en statuant par un motif dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, qu'ayant relevé que ce chef de demande était justifié tant dans son principe que dans son quantum, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainenement appréciés par les juges du fond, que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel d'indemnité pour frais d'entretien de chien pour la période du 22 novembre 1986 au 9 décembre 1986, les juges du fond ont énoncé que le salarié ayant refusé la modification de son emploi, il ne pouvait être privé de l'indemnité afférente à cet emploi, qu'en se déterminant ainsi alors que la convention collective applicable prévoyait que l'indemnité litigieuse s'analysait en un remboursement de frais, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué de ce chef. PAR CES MOTIFS : ! CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 7 septembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre, en ce qu'il a alloué à M. X... une indemnité de 275 francs à titre d'indemnité pour frais d'entretien de chien et opérant par voie de retranchement dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. X..., envers la société Sicli Surveillance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nanterre, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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