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Cour de cassation, 14 février 1990. 89-86.451

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.451

Date de décision :

14 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Rachid, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR en date du 2 novembre 1989 qui dans une procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction plaçant X... en détention provisoire, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, relève notamment que " le placement en détention est nécessaire pour empêcher une collusion frauduleuse de l'inculpé avec ses fournisseurs et acheteurs pour prévenir la réitération des faits alors qu'un semblable comportement avait donné lieu à des poursuites en janvier 1989 " ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale dans les conditions prévues par l'article 145 du même Code ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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